TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAHT
[B] [C] c/ [T] [R], exerçant sous l’enseigne “Garage de [I] [S]”, [A] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 2]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me LE [Localité 3]
- Me BERNARD
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 28 septembre 2025, Madame [B] [C] a fait l’acquisition auprès de Madame [A] [V] d’un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1]-62 pour un prix de 5 750 euros.
Le 3 avril 2026, Madame [B] [C] assignait Madame [A] [V] suite à l’apparition de désordres sur le dit-véhicule. Aussi, elle saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par acte du 20 mai 2026, Madame [A] [V] assignait Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Garage de [I] [S], devant le même juge des référés aux fins que les opérations d’expertise sollicitées par Madame [C] lui soient rendues communes et opposables dans le cas où elles seraient ordonnées.
Les deux dossiers étaient appelés à l’audience du 18 juin 2026. Leur jonction était prononcée.
Madame [A] [V] formulait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [R] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que Madame [B] [C] a fait l'acquisition auprès de Madame [A] [V], le 28 septembre 2025, d'un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1]-62, pour le prix de 5 750 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que le jour même de la vente, et alors que le véhicule n'avait parcouru que 242 kilomètres depuis son acquisition, une avarie est survenue, caractérisée par d'importantes fumées provenant du moteur et un écoulement de liquide de refroidissement, ce qui a imposé le remorquage immédiat et l'immobilisation du véhicule. Un premier diagnostic technique a par la suite confirmé l'existence d'un désordre structurel au niveau du moteur.
Il apparaît que Monsieur [T] [R] est intervenu à trois reprises au cours de l'année 2025 pour réaliser des prestations d'entretien sur le véhicule litigieux, sa dernière intervention remontant au 15 septembre 2025, soit moins de quinze jours avant la vente consentie à Madame [C].
Dès lors au regard de ces éléments, Madame [B] [C] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Adresse 5] - [Courriel 1] – 0615386175 - 0240647907 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [B] [C], Madame [A] [V] et Monsieur [T] [R] ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]-62 et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 28 septembre 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 28 septembre 2025 ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer précisément le contenu et la nature des interventions de Monsieur [T] [R] et des investigations menées par lui et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art, si elles étaient adaptées à la demande de Madame [A] [V] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [B] [C] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/179 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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