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TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00222


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59406993c619cd1f1bcd39

Texte de la décision

10,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00222 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA6X
S.A.S. SCT RONCO c/ [E] [N], S.A.R.L. ATELIER MOS, [K] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. SCT RONCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES

ET

Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. ATELIER MOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître David PARDO, du barreau de SAINT-NAZAIRE
Non comparant

CCC délivrées le

à :
- Me TATTEVIN
- Me MAIRE
- Me PARDO
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 13 décembre 2021, la SAS SCT RONCO a régularisé avec Monsieur [E] [N] et Madame [K] [N] un marché en vue de la réhabilitation d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ATELIER MOS.

Les travaux ont été réalisés et facturés.

Néanmoins, il reste un solde dû de 32 661,41 euros, l’architecte refusant d’autoriser le paiement au regard de désordres qui affectent l’immeuble.

Par actes des 7 et 11 mai 2026, la SAS STC RONCO assignait Monsieur [E] [N], Madame [K] [N] et la SARL ATELIER MOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués et condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme provisionnelle de 32 661,41 euros TTC correspondant au solde dû.

Les époux [N] formulaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Ils ajoutaient solliciter le débouté de la demande provisionnelle de la société requérante.

La société ATELIER MOS émettait toutes protestations et réserves d’usage et demandait à ce qu’il soit ajouté à la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties.

L’affaire était plaidée à l’audience du 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il est constant qu'un litige oppose la SAS SCT RONCO, les époux [N] et la SARL ATELIER MOS relativement à l'exécution et au paiement des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4]. L'architecte refuse d'autoriser le paiement du solde du marché, d'un montant de 32 661,41 euros TTC, en invoquant l'existence de désordres importants affectant l'ouvrage.

La réalité de ces désordres est caractérisée par les pièces versées aux débats. Le procès-verbal de constat du 20 mai 2026 constate formellement que l'enduit n'est pas uniforme sur les façades et relève de nombreuses traces d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Le rapport d'expertise amiable de Monsieur [J] [D], en date du 4 septembre 2025, met en exergue une fragilité évidente et de multiples désordres tant en surface qu'en profondeur dans le corps d'enduit ainsi qu'une porosité anormale engendrant des infiltrations intérieures et rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il précise également que l'enduit n'est pas réparable superficiellement, doit être refait à neuf.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est par conséquent parfaitement caractérisée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il en résulte que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut allouer de provision si la créance invoquée se heurte à une contestation sérieuse.

En l'espèce, la SAS SCT RONCO sollicite la condamnation solidaire des époux [N] à lui verser la somme provisionnelle de 32 661,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés.

Cependant, il est constant que les travaux exécutés par la société SCT RONCO n'ont fait l'objet d'aucune réception formalisée par procès-verbal. En l'absence de réception, l'entreprise demeure tenue d'une obligation de résultat stricte à l'égard des maîtres de l'ouvrage, consistant à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l'art.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 20 mai 2026 ainsi que le rapport amiable de Monsieur [J] [D] révèlent que l'enduit de la façade est affecté d'une porosité anormale et d'un manque de cohésion, provoquant d'importantes infiltrations. L’expert amiable précise que l'enduit actuel n'est pas réparable et doit être intégralement refait à neuf après dégradation de l'existant. Les maîtres d'ouvrage font valoir de manière légitime que le coût prévisible de ces travaux de reprise globale est susceptible de dépasser le montant du solde de marché réclamé.

La SARL ATELIER MOS indique expressément que le décompte financier présenté par l'entreprise requérante ne fait pas consensus et nécessite un examen approfondi. La nature même de la mission confiée à l'expert judiciaire, à laquelle toutes les parties s'associent pour demander l'apurement des comptes, démontre que le quantum de la créance n'est pas incontestable.

En conséquence, l'obligation au paiement du solde de travaux invoquée par la SAS SCT RONCO est sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par la SAS SCT RONCO à l'encontre des époux [N].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [O] [V] - Société GENIE CIVIL CONSEIL [Adresse 5] à [Localité 5] - 0622727131 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SAS SCT RONCO, les époux [N] et la société ATELIER MOS ;

Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Déterminer la ou les date de réception de l’immeuble ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025 et le procès-verbal de constat du 20 mai 2026, et ceux éventuellement apparus depuis;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Procéder à l’apurement des comptes ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que la SAS SCT RONCO devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/222 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons la SAS SCT RONCO de sa demande provisionnelle formulée à l’égard des époux [N] ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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