TJ 55545, 16 juill. 2026, RG 25/00233
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BPWH
AFFAIRE : [G] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000334 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de MEUSE
Date de plaidoirie : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 16 Juillet 2026
Date de mise à disposition : 16 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que l'époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d'instance recevable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Drôme)
et de :
Madame [W] [N] [G], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (Meuse)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er mars 2024 ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à régler à Madame [W] [N] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10000 euros ;
CONSTATE que Madame [W] [N] [G] reprend l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
1. Prendre ensemble et d'un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)
3. respecter les lieux et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement
4. respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant
5. dialoguer, communiquer et se concerter dans l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l'entretien de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence alternée sera pratiquée selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et pendant les vacances scolaires : l'enfant sera chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires
- pendant les vacances de Noël : l'enfant sera chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances les années paires, et inversement les années impaires
- pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts l'enfant sera chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et inversement les années impaires
DIT que le passage de bras sera réalisé, sauf meilleur accord des parties, le dimanche à 18 heures ;
DIT que Monsieur [J] [Z] prend seul en charge les frais scolaires, ainsi que les frais de mutuelle et d'abonnement téléphonique relatifs aux enfants [M] et [O] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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