TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00752
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Texte de la décision
N° RG 26/00752 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH5F Minute N°
Dossier SPI
Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [W] [E]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 07/07/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/02/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 10 Juillet 2026,
Vu les avis donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [T] [Q] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 05/02/2026.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 06/06/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 07/07/2026.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/06/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 07/07/2026.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 07/07/2026.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] le 10/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Madame [W] [E] a été admise le 22 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent, sur le constat médical de propos délirants avec une absence de conscience de ses troubles chez une personne totalement isolée, enceinte, vivant dans un contexte de précarité et d’usage de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 2 octobre 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 20 octobre 2025.
Par ordonnances 27 novembre 2025 et du 5 février 2026, les demandes de mainlevée formées par Madame [W] [E] ont été rejetées.
Admise en programme de soins, Madame [W] [E] a l’objet d’une première réintégration le 1er juin 2026, sur le fondement d’un certificat médical établissant son absence à deux rendez-vous médicaux et la nécessité, au vu de sa fragilité psychique et de ses antécédents, de pouvoir procéder à une évaluation clinique.
Madame [W] [E] a été réadmise en programme de soins le 4 juin 2026. Le certificat médical du Docteur [H], daté du même jour, ne constate pas de trouble du comportement, d’opposition aux règles du service ou de symptomatologie inquiétante, hormis un délire de filiation sans répercussion importante.
L’avis médical mensuel et le certificat médical préconisant la modification de prise en charge, établis par le Docteur [V] respectivement le 22/06/2026 et le 07/07/2026 relèvent que, depuis sa sortie d’hospitalisation complète, le Madame [W] [E] ne se rend pas aux rendez-vous médicaux et est en rupture de traitement.
L’avis médical produit au soutien de notre saisine fait en outre état d’un tableau clinique marqué par une désorganisation psychique, des croyances délirantes, une forte irritabilité et une anosognosie totale des troubles. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que mme [E] souhaite retourner à son domicile.
Ainsi, au regard du tableau clinique et des antécédents de Madame [W] [E], son refus actuel des soins, établi par son absence à plusieurs rendez-vous médicaux depuis début juin 2026, est de nature à justifier la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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