TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00751
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Texte de la décision
N° RG 26/00751 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH5A Minute N°
Dossier SPI - Contrôle à 6 mois
Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Jeanne GRUEL, Greffier,et en présence de [Y] [L] et [Z] [P], auditrices de justice
Siégeant en audience publique à l'hôpital [Etablissement 1], en vertu de l'article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l'admission en soins psychiatriques de : [M] [G]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 1]
Date de l'admission : 05/08/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29/01/2026
Lieu de l'admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise en cas de péril imminent ;
Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Havre, reçu et enregistré au greffe du juge le 02 Juillet 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD - Mme [V]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [S] [R] [U], cadre de santé en date du 16/07/2026 indiquant que la patiente refuse de se rendre à l'audience.
Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques,
En l'absence du directeur de l'établissement de soins, du ministère public, et de la personne chargée de sa protection juridique
En l'absence de [M] [G], qui n'a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l'objet de soins psychiatriques était absente
Me [F] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, dont l'avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L'HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l'Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 3], sous la forme d'une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 29/01/2026.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois dont la dernière est en date du 22/06/2026.
4/ L'avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 02/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ l'avis médical du Docteur [B] du 15/07/2026
6/ L'évaluation réalisée par un collège de trois membres à l'issue d'une durée de soins excédant une période continue d'un an en date du 05/08/2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article "Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade."
En l'espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d'un péril imminent à la date de l'admission.
En effet, la dernière décision du juge délégué aux hospitalisations sous contrainte datant du 29 janvier 2026, indique que Mme [G] a été hospitalisée pour trouble des conduites alimentaires sévères et que si des progrès ont été identifiés, un trouble de la perception de l'image du corps persiste. Les derniers cerficats médicaux mensuels mettent en évidence une persistance des troubles des conduites alimentaires avec un retentissement sur le jugement et sur l'humeur avec des conduites à risque.
Aussi l'avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est indiqué que l'adhésion aux soins reste fragile et que les troubles persistent.
Il résulte des débats que Mme [G] était absente à l'audience.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [G] fait l'objet peuvent se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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