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TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00763


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00763
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59420d93c619cd1f1bd9b6

Texte de la décision

5,968 caractères

N° RG 26/00763 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH6A
Dossier SDT/SPI/SDRE

Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026 à 14 H 35

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [V] [N],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :

[I] [E]
né le 02 Octobre 1984 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 2]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [I] [E] prise par le Docteur [M] à le 10/07/2026 15h00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 15 Juillet 2026 à 15/07/2026 à 11H51, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 15/07/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [I] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 16/07/2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Z] [F] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l'espèce, [I] [E] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. Madame [E] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 6] à compter du 27 février 2025. Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [E] à l’hôpital [V] [N]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 8 juin 2026.

[I] [E] était placée à l’isolement discontinu par décision médicale motivée le 10 juillet 2026 à 15h00.

Lors de son audition [I] [E] indiquait que son hospitalisation se déroulait bien et qu’elle souhaitait la mainlevée de l’isolement et de l’hospitalisation afin de rechercher un travail.

Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [M] du 15 juillet 2026 23h00, sans nier l’amélioration des troubles décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que des mises en danger persistent nécessitant une protection la nuit.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [E] au-delà de 96 heures à compter du 16 juillet 2026 15h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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