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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 25/00634


Vérifier : TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 25/00634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00634
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5943dc93c619cd1f1be710

Texte de la décision

32,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00634
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UO

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026

S.C.I. HEPTAGONE ayant pour mandataire de gestion la SAS G2G GROUPE IMMOBILIER

C/

[W] [K]
[N] [F], ès-qualités de caution

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. HEPTAGONE ayant pour mandataire de gestion la SAS G2G GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la société d'avocats RGM AVOCATS, inscrite au barreau de LYON, avocat plaidant - 694.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2024-001394 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [N] [F], ès-qualités de caution, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2031.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 11 septembre 2019, la SCI Heptagone, ayant pour mandataire de gestion la SAS G2G groupe immobilier, a donné à bail à M. [W] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], à Lozanne (69380). Le même jour, un état des lieux était réalisé.

Par acte préalable du 6 septembre 2019, M. [N] [F] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire résultant du bail.

Le locataire a quitté les lieux et restitué les clés le 22 août 2024, un état des lieux étant réalisé le même jour.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 octobre 2024, la SCI Heptagone a adressé respectivement au locataire et à la caution une sommation de payer la somme de 16.399,55 euros au titre des réparations réalisées dans le logement et de la taxe d'ordure ménagère, proratisée, sur l'année 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet et du 1er août 2025, la SCI Heptagone a fait assigner M. [W] [K] et M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir :
Condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [F] à lui payer la somme en principale de 16.399,55 euros ; Condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 janvier 2026, et renvoyée pour permettre des échanges entre les parties.

À l'audience du 12 mai à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI Heptagone, régulièrement représentée par son conseil, maintient les demandes comprises dans son assignation, portant les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros.

Lors de la même audience, M. [W] [K], régulièrement représenté par son conseil, conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Heptagone. À titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter la somme mise à sa charge à 418 euros et de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois. Il demande en outre d'écarter l'exécution provisoire.

Pour sa part, M. [N] [F], régulièrement représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
Juger qu'il ne peut être condamné au règlement d'une somme supérieure à 8.880,55 euros TTC au titre des réparations locatives et de son engagement de caution ; En cas de condamnation, lui accorder des délais de paiement consistant en 10 échéances de 888,06 euros ; Débouter la SCI Heptagone de sa demande au titre de la résistance abusive ;La débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives, déposées et soutenues à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.

MOTIFS

- Sur les réparations locatives

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi.

Aux termes de l'article 7, c et d et f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En outre, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, ce dernier pouvant notamment exiger leur remise en état au départ du locataire.

Les dégradations ou usures survenues durant la durée du bail sont normalement déterminées par la comparaison de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie.

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

- Sur la preuve du préjudice

En l'espèce, si l'ancien locataire fait valoir que le bailleur ne justifie pas l'exécution des réparations dont il demande la prise en charge, la SCI Heptagone verse aux débats une facture du 17 octobre 2024 ainsi qu'un avis de virement du 15 mai 2025. Ci ce dernier document, qui émane du seul mandataire du bailleur, ne saurait prouver la réalité de la dépense, il n'en demeure pas moins que la réalisation des travaux ainsi que leur coût est suffisamment établi par la facture du 17 octobre 2024.

En outre, et si le manquement du locataire à ses obligations d'entretien et de réparation n'entraine pas nécessairement un droit à indemnisation au profit du bailleur, dès lors qu'il résulte des circonstances de l'espèce que ce manquement ne lui a causé aucune préjudice, l'indemnisation à laquelle le bailleur peut prétendre au titre des dégradations n'est, pour autant, pas subordonnée à l'exécution des réparations.

Il convient dès lors d'examiner les différentes réparations dont le bailleur demande qu'elles soient mises à la charge de l'ancien locataire et de la caution.

- Sur les lumières et les prises de courant de la pièce de vie

En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie qu'alors que les spots et interrupteurs étaient en état neuf lors de l'entrée, ceux-ci étaient en état moyen lors de la restitution du logement. S'agissant des plafonniers, ces derniers étaient en bon état lors de la prise du logement, et en état moyen lors de la sortie. L'état des lieux de sortie relève par ailleurs que les prises et les interrupteurs n'ont pas été nettoyés.

Par ailleurs, il est noté dans l'état des lieux de sortie que le fonctionnement des différents éléments électriques n'a pas pu être vérifié.

À cet égard, si le bailleur fait valoir qu'il est apparu par la suite que les spots étaient dysfonctionnels et qu'une prise et le plafonnier ne fonctionnaient plus, il ne verse aux débats qu'un devis en date du 29 septembre 2024, plus d'un mois après l'état des lieux de sortie, qui, s'il mentionne le " remplacement des spots HS ", ne permet pas d'établir l'origine de ce dysfonctionnement. En outre, les différentes autres réparations électriques réalisées ne trouvent pas d'explication claire, même à la lecture du devis.

Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre les réparations en question à la charge du locataire et de la caution, les seules constatations du devis ne justifiant pas de procéder au remplacement en question.

- Sur la reprise des peintures des murs au niveau de la pièce de vie

En l'espèce, alors que l'état des lieux d'entrée que l'ensemble de la peinture est en état " neuf ", l'état des lieux de sortie fait apparaitre une dégradation des peintures sur trois murs, et un état moyen sur le quatrième, relevant de nombreuses traces, un noircissement et une absence de nettoyage. S'agissant du mur de droite, il relève par ailleurs l'existence d'une " fissure structurelle ". En ce qui concerne le plafond, il relève " de nombreuses petites taches noires ", et un état moyen.

Contrairement à ce que semble soutenir l'ancien locataire, les désordres ainsi constatés ne relèvent pas, s'agissant des murs, d'une usure normale de la chose louée et de la vétusté du bien, mais de dégradations imputables au locataire et d'un défaut d'entretien, ce qui est confirmé par les photographies annexées qui montrent une réelle dégradation de la peinture. En revanche, s'agissant du plafond, il convient de relever que l'état des lieux de sortie ne permet pas d'établir la nécessité de procéder à la reprise de la peinture du plafond. De même, s'agissant du mur de droite, il apparaît que la fissure, décrite comme structurelle et donc relevant de l'immeuble lui-même, n'est pas imputable au locataire.

En ce qui concerne le coût des réparations la SCI Heptagone verse aux débats un devis établi par la société [Adresse 6] en date du 29 septembre 2024 et une facture de la même société du 17 octobre 2024, mentionnant un coût global de 3.081,65 euros au titre de la reprise des peintures de cette pièce. Il apparaît en outre que la SCI Heptagone a appliqué un coefficient de 27%.

Au regard de la durée de la location, de cinq ans, de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie ainsi que de la nature des dégradations, il apparaît que le coefficient de vétusté retenu par l'entrepreneur, lequel n'est pas opposable à l'ancien locataire, est insuffisant et doit être fixé à 60%.

En outre, il convient de relever que les dépenses au titre de la " reprise des trous et blessures et application d'un neutralisateur de taches dégraissant " ne se rapporte pas à un des désordres constatés et ne peut être mis à la charge du locataire. De plus, ainsi qu'il a été vu, la peinture du plafond ne peut non plus être mise à la charge du locataire.

Dès lors, il apparaît que les travaux devant être mis à la charge du locataire ont été réalisés pour un coût de 1.492,65 euros, de sorte que la part devant être mise à la charge du locataire et de la caution s'élève à 597,06 euros.

- Sur la reprise du sol au niveau de la pièce de vie

Il ressort de la comparaison des états des lieux qu'alors que le revêtement du sol était neuf à l'entrée dans les lieux, celui-ci était dégradé lors de la restitution des clés, étant décrit comme gondolé et gonflé. S'agissant des plinthes, l'état des lieux d'entrée mentionne qu'elles sont en bon état, notant toutefois de nombreuses traces, et l'état des lieux de sortie les qualifie de dégradées, mentionnant un noircissement et un bois gonflé.

Ainsi que le fait valoir l'ancien locataire, seules quelques photographies montrant des lattes abîmées sont annexées à l'état des lieux de sortie. Cependant, il apparaît que l'état des lieux, signé et non contesté par le locataire lors de son établissement, fait apparaître une dégradation globale du parquet flottant. Le changement de l'ensemble du parquet flottant apparaît dès lors justifié. De même, le changement des plinthes apparaît également justifié

Au regard de la durée de la location, du caractère neuf du parquet lors de l'entrée dans lieux ainsi que des désordres constatés il n'y a pas lieu, d'appliquer un coefficient de vétusté s'agissant de la reprise du sol. En revanche, s'agissant des plinthes, il y a lieu de retenir un coefficient de vétusté de 25%.

Dès lors, les travaux relatifs à ces désordres seront mis à la charge du locataire et de la caution dans la limite de 2.884,07 euros.

- Sur les réparations au niveau de la porte d'entrée et des portes de la pièce de vie

L'état des lieux d'entrée mentionne une portée d'entrée en état moyen et qui crochète mal. Les deux portes intérieures sont mentionnées comme étant en état neuf. Par comparaison, lors de la sortie il est relevé par l'état des lieux que la portée d'entrée est dégradée, présentant des traces d'effraction, un pêne hors service et un bois gonflé, les deux autres portes intérieures étant également dégradées et gonflées. L'ancien locataire ne fournit aucune explication probante sur l'origine de ces dégradations, en particulier sur les traces d'effraction. Ces réparations doivent dès lors êtres mises à sa charge.

En ce qui concerne la portée d'entrée, au regard de son état initial, des dégradations constatées et de la durée du contrat de bail, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 80%. S'agissant des autres portes, et pour les mêmes considérations, il y a lieu de retenir un coefficient de vétusté de 50%.

Au regard de ce qui précède, et des justificatifs de travaux produits par le propriétaire, il y a lieu de même à la charge de l'ancien locataire et de la caution, à ce titre, la somme de 327,25 euros.

- Sur les boiseries au niveau de la fenêtre de la pièce de vie

Si l'état des lieux de sortie mentionne des dégradations au niveau de la fenêtre, ni la description de celle-ci ni la photographie annexée à l'état des lieux ne permettent de justifier le changement de la tablette de bois se trouvant sur le rebord de la fenêtre.

Dès lors, ce poste de réparation restera à la charge intégrale du propriétaire.

- Sur le remplacement des bouches de VMC

Alors que l'état des lieux d'entrée mentionne des VMC en bon état, l'état des lieux de sortie mentionne celles-ci comme dégradées. Néanmoins, les précisions sur la nature des dégradations en question ne font ressortir qu'un état sale et non des dégradations plus profondes, rendant nécessaires le remplacement des bouches d'aération.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que le remplacement des bouches d'aération était nécessaire et ce poste de dépense ne sera pas mis à la charge de l'ancien locataire.

- Sur le mobilier de cuisine

Alors que l'état des lieux d'entrée mentionne que l'ensemble des équipements de la cuisine étaient en état neuf, l'état des lieux de sortie mentionne diverses dégradations.

En ce qui concerne l'évier, il est noté que celui-ci est dégradé. Outre un manque de nettoyage, il est noté la présence de dépôt calcaire et de rayure. Si la seule présence de calcaire ne justifie pas de procéder au remplacement de l'évier, il en est autrement des rayures constatées qui contribue à un état globalement dégradé de cet équipement. Au regard de la durée de la location et des dégradations constatées, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 30%.

S'agissant du mitigeur d'évier, s'il est mentionné dans l'état des lieux de sortie que celui-ci est dégradé, il n'est fait état que d'un dépôt calcaire et de saleté. Dès lors, la nécessité de procéder au remplacement de cet élément n'est pas suffisamment établie et ce poste de réparation sera laissé à la charge du propriétaire.

De même de la hotte de la cuisine. En effet, s'il est également mentionné que celle-ci était dégradée lors de la restitution des lieux, il n'est fait état que de saleté et de traces de graisse, ce qui ne peut justifier le remplacement de cet équipement, d'autant que la photographie annexée, si elle fait apercevoir des traces noires, ne permet pas de constater l'existence d'une véritable dégradation de cet équipement. Le fait que le fonctionnement de la hotte n'ait pas pu être vérifié ne saurait conduire à mettre le changement de cet équipement à la charge du locataire dès lors qu'aucun élément objectif produit par le bailleur ne démontre que la hotte aurait cessé de fonctionner au cours du bail. Cette dépense ne sera pas non plus mise à la charge du locataire.

En ce qui concerne le meuble sous évier, l'état des lieux de sortie constate que le bois est gonflé et que ce meuble est sale et taché. L'état d'ensemble apparaît dégradé. Il résulte de ces constatations que le remplacement du meuble est justifié, son seul nettoyage n'apparaissant pas de nature à permettre de remédier aux gonflements constatés ni, au regard de l'état global, un remplacement plus ciblé des éléments abîmés. Cependant, ainsi que le reconnaît le bailleur dans ses écritures, il a été procédé au remplacement de deux meubles bas, celui sous l'évier et celui sous les placards, tant le devis que la facture mentionnant 2 unités. Or, s'agissant du rangement bas, il est seulement noté que celui-ci est sale et non nettoyé. Dès lors, en dépit de la mention " dégradé " sur l'état des lieux de sortie, il n'est pas établi que le remplacement de ce meuble était nécessaire. Le meuble sous l'évier et celui sous les placards hauts apparaissant identiques, il convient de ne mettre que la moitié des dépenses, de fourniture et de pose, à la charge de l'ancien locataire. En outre, au regard des éléments soumis au tribunal, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 30%.

Quant au plan de travail, si les mentions de l'état des lieux de sortie, qui indique seulement " non nettoyé, taché, traces ", ne justifient pas, à elles seules, le remplacement de ce plan, la photographie annexée permet de constater la présence de véritables impacts sur le plan de travail, excédant ce qu'un nettoyage ou une seule reprise partielle permettrait de remédier. Dès lors, la reprise de ce désordre sera mise à la charge de l'ancien locataire et de la caution, avec un coefficient de vétusté de 30%.

Au regard de ce qui précède, au titre des reprises des désordres affectant les meubles de la cuisine, il convient de mettre à la charge du locataire et de la caution la somme de 1.239 euros.

- Sur la peinture des toilettes

En l'espèce, en ce qui concerne la peinture des murs, alors que l'état des lieux initial mentionne un état neuf, l'était des lieux de sortie indique un état moyen, avec un noircissement, un ternissement et de nombreuses traces. Toutefois, au regard de l'état global de ces murs, de l'absence de précision sur les dégradations et des photographies annexées, qui ne permettent pas de voir de réelle dégradation, il n'est pas établi que ces prétendus désordres aient excédé l'usage normal et aient, en tout cas, nécessité la reprise en peinture des murs. De même, l'état du plafond n'apparaît pas justifier une reprise en peinture.

Ce poste de réparation sera laissé à la charge du propriétaire.

- Sur la reprise du placard, du sol et des plinthes de la chambre 1

En l'espèce, il ressort de la comparaison d'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie que le sol, neuf lors de l'entrée, était en état moyen lors de la sortie, étant décrit comme " sale et non nettoyé ". Au regard de la durée du bail et des désordres constatés, il n'est ni établi que ceux-ci excédaient l'usage normal de la chose, ni qu'ils supposaient un remplacement du sol, de sorte que le propriétaire ne sera pas indemnisé pour cette dépense. En ce qui concerne le changement des portes du placard, si l'état de lieux de sortie mentionne que le placard de la chambre est en état moyen, quant il était neuf à l'entrée, les dégradations renseignées sont trop imprécises pour permettre de déterminer quels éléments du placard elles affectent, de sorte qu'il n'est pas établi que leur remplacement était nécessaire.

En revanche, il apparaît que les plinthes, neuves lors de l'entrée dans les lieux, étaient dégradées et gonflées lors de la restitution. Au regard de leur état lors de l'entrée, de la nature des dégradations et de la durée du bail, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.

Dès lors, à ce titre, la somme de 423,30 euros sera mise à la charge de l'ancien locataire et de la caution.

- Sur la peinture de la chambre 1

En l'espèce, alors que la peinture des murs et du plafond était neuve lors de l'entrée dans les lieux, l'état global lors de la sortie est décrit comme moyen, avec notamment des aspérités et un noircissement du mur d'accès, de nombreuses traces de meubles sur le mur face. En ce qui concerne le mur de gauche, il apparaît dégradé avec un noircissement et des traces similaires. Le plafond présente également des traces et fissures au niveau de la fenêtre. Ces désordres ne relèvent pas du seul usage normal de la chose et justifie une reprise des murs et de leur peinture.

Au regard de la durée du bail, de la nature des désordres et de l'état des lieux d'entrée, il convient de retenir un coefficient de vétusté à hauteur de 60%.

Dès lors, la somme de 568,14 euros sera mise à la charge de l'ancien locataire et de la caution.

- Sur la reprise du placard, du sol et des plinthes de la chambre 2

En l'espèce, la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie ne justifie pas un changement des ports et des rails des placards. De même, s'il apparaît que les plinthes ont été rendues sales, cette circonstance ne suffit pas à établir la nécessité de leur remplacement.

S'agissant du sol, sil est fait état de saleté, cette circonstance ne justifie pas le changement du parquet. De plus, s'il est mentionné des traces de colle et des rayures de 10 centimètres, l'état des lieux de sortie ne permet pas, du fait de son imprécision, de justifier la reprise de l'entier parquet.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que les dépenses exposées étaient nécessaires et celles-ci resteront à la charge du propriétaire.

- Sur la peinture de la chambre 2

La comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie est similaire, s'agissant des murs, à ce qui a été dit s'agissant de la chambre 1, de sorte qu'il convient de renvoyer aux motifs sur cette question. En revanche, s'agissant du plafond, il est simplement noté la présence de légères traces et de toiles d'araignées, ce qui n'établit pas la nécessité d'une reprise de la peinture.

Au regard de ce qui précède, et d'un coefficient de vétusté qu'il convint de retenir à 60%, il convient de mettre à la charge de l'ancien locataire et de la caution la somme de 300,18 euros.

- Sur la peinture de la salle d'eau

En l'espèce, il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie que les peintures des murs et du plafond ont été dégradées d'une façon excédant le seul usage normal et rendant nécessaire leur reprise.

Au regard de la durée du bail, il convient de retenir un coefficient de vétusté de 60%, de sorte que la somme mise à la charge de la caution et de l'ancien locataire s'élève à 117,78 euros.

Enfin, il n'est pas contesté par les défendeurs que la somme de 418 euros due au titre du nettoyage doit être mise à leur charge.

Au regard de ce qui précède, l'ensemble des sommes dues par MM. [K] et [F] au titre des réparations locatives s'élèvent à 6.874,60 euros hors taxes, soit 7.562,06 euros toutes taxes comprises.

- Sur la compensation avec le dépôt de garantie

En application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, c'est-à-dire en présence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, il ressort des explications respectives des parties que celles-ci s'accordent sur le principe de la compensation entre les sommes dues au titre des réparations locatives et du dépôt de garantie, dont la restitution n'est pas demandée.

Au regard du prorata de la taxe d'ordure ménagère à la charge de l'ancien locataire pour l'année 2024, non contesté, du montant du dépôt de garantie et de ce qui précède, il convient dès lors de condamner solidairement M. [W] [K] et M. [N] [F] à payer à la SCI Heptagone la somme de 7.082,06 euros au titre des réparations locatives.

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l'action en justice, qui constitue l'expression d'un droit fondamental, ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts que lorsqu'elle est exercée de façon abusive ou dilatoire, l'abus du droit d'agir en justice devant être limité aux cas dans lesquels l'action a été mise en œuvre avec l'intention de nuire à la partie adverse ou au moins l'a été avec une légèreté coupable. Les mêmes principes s'appliquent à celui qui défend à une action en justice.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

En l'espèce, si la SCI Heptagone fait valoir que ses débiteurs seraient demeurés passifs face à ses multiples relances, et si la lettre dont fait état M. [K] n'est pas accompagnée d'éléments de nature à prouver son envoi au bailleur, il n'en demeure pas moins, au regard de ce qui précède, que les sommes réclamées par la SCI excédaient de façon substantielle celles dues par l'ancien locataire et la caution, et qu'il n'est pas établi que leur refus de payer ou leur absence de réaction auraient dégénéré en abus du droit de se défendre.

Dès lors, cette demande indemnitaire sera rejetée.

- Sur les demandes de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

- Sur la demande de délai de paiement de M. [W] [K]

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la situation financière de M. [W] [K] est précaire. Au regard du montant de la créance retenue, il apparaît néanmoins envisageable qu'il s'acquitte du montant de sa dette dans le délai maximum fixé par l'article 1343-5 du code civil.

Si le bailleur fait valoir que M. [K] serait demeuré passif, au regard de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que le débiteur serait de mauvaise foi et le créancier n'avance aucun élément de nature à démontrer que l'octroi d'un délai de paiement serait de nature à lui causer un tort excessif.

Dès lors, il convient d'autoriser M. [K] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 295 euros et une 24ème correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif.

- Sur la demande de délai de paiement de M. [N] [F]

En l'espèce, au regard de ce qui précède quant à la bonne foi des débiteurs et la situation du créancier, du montant de la condamnation et des éléments versés aux débats, il convient d'autoriser M. [F] à s'acquitter de sa dette en 8 échéances, comprenant 7 échéances de 888,06 euros et une dernière correspondant au solde.

- Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, Messieurs [K] et [F], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, si Messieurs [K] et [F] sont condamnés aux dépens, l'équité ainsi que la situation économique des parties commande de limiter à 700 euros leur condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, si M. [K] demande que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, il ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier cette demande.

Dès lors, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement M. [W] [K] et M. [N] [F] à payer à la SCI Heptagone la somme de 7.082,06 euros au titre des réparations locatives ;

REJETTE la demande indemnitaire de la SCI Heptagone au titre d'une prétendue résistance abusive de M. [W] [K] et M. [N] [F] ;

AUTORISE M. [W] [K] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, comprenant 23 mensualités de 295 euros et une 24ème correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;

AUTORISE M. [N] [F] à s'acquitter de sa dette en 8 échéances, comprenant 7 échéances de 888,06 euros et une dernière correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et M. [N] [F] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et M. [N] [F] à payer à la SCI Heptahone la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

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