TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00680
N° Portalis DB2I-W-B7J-C56R
Minute :
ORDONNANCE DU
07 Juillet 2026
[O] [H]
C/
[B] [Y]
[L] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 07 Juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 2], ayant pour administrateur de biens la SAS REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX,
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 2],
comparant.
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 4]" - [Localité 3] [Adresse 5]
comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juin 2021, M. [O] [H] a donné à bail à Mme [L] [E] et M. [B] [Y], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 880 euros.
M. [O] [H] a fait délivrer le 25 février 2025 à Mme [L] [E] et M. [B] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2.560,01 euros.
Le 26 février 2025 M. [O] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
M. [O] [H] a ensuite fait assigner en référé Mme [L] [E] et M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner l'expulsion de Mme [L] [E] et M. [B] [Y] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;condamner solidairement Mme [L] [E] et M. [B] [Y] à payer la somme de 1.966,65 euros à titre de provision, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ;condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [L] [E] et M. [B] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;condamner solidairement Mme [L] [E] et M. [B] [Y] à payer la somme de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Mme [L] [E] et M. [B] [Y] aux entiers dépens.
M. [O] [H] a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 19 novembre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026, et renvoyée.
Lors de l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [O] [H], régulièrement représenté, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant remboursé sa dette et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de M. [O] [H], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [E] et M. [B] [Y] ne s'opposent pas à ce désistement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, M. [O] [H] a indiqué se désister de ses demandes principales.
Mme [L] [E] et M. [B] [Y], ne se sont pas opposés à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, M. [O] [H] a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner in Mme [L] [E] et M. [B] [Y] à verser à M. [O] [H] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que M. [O] [H] a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de Mme [L] [E] et M. [B] [Y] ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [E] et M. [B] [Y] à verser à M. [O] [H] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi ordonné, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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