TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00032
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6QW
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Localité 2] ET FILS
C/
[N] [X] [T] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS [Localité 2] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [Y], directeur général,
Comparant.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X] [T] [W], demeurant [Adresse 4],
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, la SAS établissements [Localité 2] et fils a donné à bail à Mme [N] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros hors charge.
En présence de loyers impayés , la SAS établissements [Localité 2] et fils a fait signifier le 24 mars 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2.162,82 euros à Mme [N] [W] pour un montant en principal de 1.975,74 euros.
La locataire a donné son congé et un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 22 septembre 2025.
la SAS établissements [Localité 2] et fils a ensuite fait assigner Mme [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, aux fins de voir :
- condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 4.932,87 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;
- condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamner Mme [N] [W] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] [W] aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, la SAS établissements [Localité 2] et fils, régulièrement représentée par son dirigeant, actualise l'arriéré locatif et les réparations locatives à la somme de 3.611,06 euros au 12 mai 2026 au regard de paiements intervenus de la part de l'ancienne locataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SAS établissements [Localité 2] et fils, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [N] [W] bien que régulièrement assignée à étude ne comparaît pas ni n'est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de l'action
En l'absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n'est pas nécessaire de vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture.
- Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la SAS établissements [Localité 2] et fils produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 3.611,06 euros. Cette créance alléguée se décompose en un arriéré de loyer et des réparations locatives. Après déduction des sommes réclamées au titre des réparations locatives et des sommes retenues au titre du paiement d'une facture d'huissiers, le montant de l'arriéré locatif, déduction faite des derniers versements de l'ancien locataire, s'élève à la somme de 684,11 euros.
Malgré l'absence de Mme [N] [W] à l'audience, il convient d'actualiser le montant de la dette locative selon le dernier décompte fourni à l'audience afin de tenir compte des derniers versements effectués.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Mme [N] [W] sera condamné à payer à la SAS établissements [Localité 2] et fils la somme de 684,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer.
- Sur les réparations locatives
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi.
Aux termes de l'article 7, c et d et f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En outre, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, ce dernier pouvant notamment exiger leur remise en état au départ du locataire.
Les dégradations ou usures survenues durant la durée du bail sont normalement déterminées par la comparaison de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les sommes réclamées par le bailleur se décomposent en un remplacement d'éléments de la porte d'entrée, du vitrage de la porte de la cuisine, un enlèvement des encombrants et un changement de sol de la cuisine et du couloir, avec un abattement sur ce dernier poste de 20 % pour vétusté.
En ce qui concerne la porte d'entrée, l'état des lieux d'entrée, comme l'état des lieux de sortie, mentionnent que la porte est en bon état. Dès lors, les sommes réclamées au titre des éléments qui ont été changés sur la porte d'entrée ne peuvent, en l'absence de tout constat de dégradation, être mis à la charge de l'ancienne locataire.
S'agissant de la porte de la cuisine, celle-ci n'est mentionnée ni sur l'état des lieux d'entrée, ni sur l'état des lieux de sortie. À nouveau, en l'absence de tout constat de dégradation, ce poste de réparation ne sera pas mis à la charge du locataire.
Alors que l'état des lieux d'entrée mentionne que le sol de la cuisine et du couloir sont en bon état, l'état des lieux de sortie mentionne que le sol de la cuisine est en bon état en précisant " 1 traces, 1 ancien " et que le sol du couloir est en état d'usage, sans apporter de précision. La qualité des photographies annexées ne permet pas de constater la nature des éventuelles détériorations.
Au regard de ce qui précède, il apparaît qu'aucune détérioration n'est établie s'agissant de la cuisine, et il n'est pas démontré que l'état du sol du couloir excède une usure normale s'agissant d'un élément qui n'était pas neuf à l'entrée dans les lieux et en présence d'un bail ayant duré près de cinq ans.
En outre, aucun élément n'établit la présence d'encombrants autre que ceux générés par les travaux.
Dès lors, l'ensemble des demandes du bailleur au titre des réparations locatives seront rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l'action en justice, qui constitue l'expression d'un droit fondamental, ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts que lorsqu'elle est exercée de façon abusive ou dilatoire, l'abus du droit d'agir en justice devant être limité aux cas dans lesquels l'action a été mise en œuvre avec l'intention de nuire à la partie adverse ou au moins l'a été avec une légèreté coupable. Les mêmes principes s'appliquent à celui qui défend à une action en justice.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
En l'espèce, si la SAS établissements [Localité 2] et fils soutient que la résistance de Mme [W] serait abusive, elle n'avance aucun élément de nature à convaincre de l'existence d'un tel abus, d'autant qu'ainsi qu'il a été vu, la débitrice a procédé à plusieurs paiement spontanés et qu'une part importante des sommes réclamées n'est pas justifiée.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [N] [W] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Mme [N] [W] sera condamné à payer à la SAS établissements [Localité 2] et fils la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à la SAS établissements [Localité 2] et fils, la somme de 684,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SAS établissements [Localité 2] et fils de sa demande de paiement au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la SAS établissements [Localité 2] et fils de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [N] [W] ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à la SAS établissements [Localité 2] et fils la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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