TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00035
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6Q3
Minute :
ORDONNANCE DU
07 Juillet 2026
[C] [B]
[Y] [X] épouse [B]
C/
[L] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B],
Madame [Y] [X] épouse [B],
demeurant ensemble Conet - [Localité 2],
représentés par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2311.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] ont donné à bail à M. [L] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 589,15 euros.
En présence de loyers impayés, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] ont fait signifier le 22 juillet 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2.070,22 euros à M. [L] [E] pour un montant en principal de 1.859,55 euros.
Le 23 juillet 2025, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] ont ensuite fait assigner en référé M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, aux fins de voir :
o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
o ordonner l'expulsion de M. [L] [E] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
o condamner M. [L] [E] à payer la somme de 4.858,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer dy 22 juillet 2025 et pour le surplus à compter de l'assignation, outre actualisation à l'audience ;
o condamner M. [L] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
o condamner M. [L] [E] à payer la somme de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.
Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 17 décembre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], régulièrement représentés, actualisent l'arriéré locatif à la somme de 7.374,44 euros au 1er mai 2026, indiquent que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintiennet l'ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [E] bien que régulièrement assigné à étude ne comparaît pas ni n'est représenté.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que le locataire ne s'était présenté aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 17 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 12 mai 2026.
Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 23 juillet 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 16 décembre 2025.
En conséquence, l'action de M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] en résiliation du contrat de bail est recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 du même code prévoit que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L 213-4-4 du même code prévoit que : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. "
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 22 juillet 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité et laisse un délai de 6 semaines au locataire pour s'acquitter de sa dette locative.
Ce délai est également stipulé dans le contrat de bail, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 22 juillet 2025 à M. [L] [E] pour un arriéré de loyers vérifié de 1.859,55 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, M. [L] [E] n'ayant pas réglé la dette locative.
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Au regard de l'arriéré de loyer dont il apparaît qu'il porte sur un montant important et est en constante augmentation, il existe une urgence à mettre fin au contrat de bail. En outre, en l'absence de toute allégation de paiement de la part du défendeur, il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant de la résiliation du contrat de bail.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
- Sur l'indemnité d'occupation
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 2 septembre 2025, M. [L] [E] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par M. [L] [E] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En conséquence, M. [L] [E] sera condamné à payer à M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.
- Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 du même code prévoit que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 7.374,44 euros au titre des loyers échus.
Toutefois, en l'absence de M. [L] [E] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.
Au regard du montant de l'arriéré locatif, il existe une urgence à statuer sur le paiement de cet arriéré. En outre, et dans la mesure où M. [L] [E] ne prétend pas avoir payé tout ou partie des loyers qui lui sont réclamés et qui sont dus en vertu du contrat de bail, il n'existe aucune contestation sérieuse.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, M. [L] [E] sera condamné à payer à titre provisionnel à M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] la somme de 4.858,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.859,55 euros à compter du 22 juillet 2025 et pour le tout à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé ou pas réglé en totalité par M. [L] [E]. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie et M. [L] [E], non présent, ne demande pas à bénéficier de délais de paiement.
Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [L] [E] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [L] [E] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [L] [E] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [L] [E] sera condamné à payer à M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l'action de M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] en résiliation du contrat de bail ;
CONSTATONS l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 16 février 2024 entre M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], d'une part, et M. [L] [E] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], d'une part et M. [L] [E] d'autre part à partir du 2 septembre 2025 ;
FIXONS l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 2 septembre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à titre provisionnel à M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], la somme de 4.858,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.859,55 euros à compter du 22 juillet 2025 et pour le tout à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS à M. [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut pour M. [L] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNONS M. [L] [E] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à M. [C] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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