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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 15 juill. 2026, RG 26/01099


Vérifier : TJ 57463, 15 juill. 2026, RG 26/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/01099
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5944e993c619cd1f1bf0ca

Texte de la décision

9,670 caractères

chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 26/01099 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6FT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [O], [P] [H] épouse [C]
née le 19 Novembre 2000 à STRASBOURG (67000)
6 A boulevard Guillaume Koch
67330 BOUXWILLER
de nationalité Française

Représentée par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [V], [N] [C]
né le 30 Mars 2000 à PAPEETE (98715)
3 rue du 23 Novembre
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française

Non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O], [P] [H] et M. [V], [N] [C] se sont mariés le 30 septembre 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Zutzendorf (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 14 avril 2026, Mme [O] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie défenderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [C] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 18 mai 2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières demandes, Mme [O] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 décembre 2024,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'art. 700 du CPC,Le condamner aux dépens,Constater l'exécution provisoire de la décision a intervenir.
Mme [O] [H] fait valoir que le couple vivait à titre gratuit dans le bien qui appartenait au père de Monsieur [C], et les époux se sont séparés le 14 décembre 2024, et ont signé une attestation dans ce sens.

Dès lors, au moment du prononcé du divorce, ils vivront séparés depuis plus d'un an.

Compte tenu de la situation des époux et de la brièveté du mariage, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.

Elle expose exercer la profession d' infirmière et a déclaré en 2025, pour l'année 2024, un revenu de 26.754 €

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [O] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'altération définitive du lien conjugal :

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Il est établi par Mme [O] [H] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 14 décembre 2024, soit depuis un an au moins à la date du jugement.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il résulte des pièces du dossier et de « l'attestation de séparation » signée par les parties en date du 8 janvier 2025 que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 14 décembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 14 décembre 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [H] et M. [V] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur le surplus :

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.

Mme [O] [H] sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [V], [N] [C], né le 30 mars 2000 à Papeete (Polynésie Française),

et de

Mme [O], [P] [H], née le 19 novembre 2000 à Strasbourg (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le 30 septembre 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Zutzendorf (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [C] et de Mme [O] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [C] et Mme [O] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [O] [H] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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