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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/01358


Vérifier : TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01358
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59456a93c619cd1f1bf497

Texte de la décision

6,593 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

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COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 26/01358 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLRB
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. LA REGIE , dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°421 413 675, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,

représentée par Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

LE SDC DU [Adresse 2] À [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [D] [E] demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026

Vu l’ordonnance du 17 février 2026 autorisant la SCI LA REGIE à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 avril 2026 devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 23 février 2026 par la SCI LA REGIE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Sète, pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [D] [E], afin, au visa des articles 25-b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de voir
« - annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 janvier 2026,
- autoriser et ordonner l’exécution des travaux tels qu’ils résultent de la déclaration préalable de travaux vue sans opposition selon arrêté du Maire de [Localité 3] du 12 décembre 2025 et des devis valant descriptif de la société spécialisée Hottes et Nuisibles n°1164 et 1198, respectivement en date des 8 septembre 2025 et 19 décembre 2025,
- condamner au titre de l’abus de majorité au paiement de la somme de 4.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner que la requérante sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [D] [E], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée du fait du mouvement des avocats. En suite du dépôt du dossier en juin 2026 selon la procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Selon les dispositions de l’article 844 du même code, « le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.»

Au vu du dossier de la requérante, par courrier transmis le 2 avril 2026 à son conseil, le commissaire de justice qui a signifié l’assignation suivant procès-verbal de recherches infructueuses au syndicat des copropriétaires produit un courrier daté du 29 mars 2026 émanant de M. [D] [W] en sa qualité de syndic.

Ce dernier évoque son adresse, distincte de celle de la copropriété où le syndicat des copropriétaires a été assigné.

L’article 778 du code de procédure civile permet au président d'ordonner la réassignation du défendeur.

En l’état, par respect du principe du contradictoire, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats en ordonnant au conseil de la SCI LA REGIE de réassigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à cette adresse, et ce avant le 17 août 2026.

A cette fin, l'affaire sera renvoyée pour être plaidée à l'audience JUGE UNIQUE du 12 octobre 2026 à 14h (section 1 - salle Paul Valéry).

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 842 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats publics par décision avant dire droit, mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats pour le motif ci-dessus exposé ;

ORDONNE la réassignation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à l’adresse indiquée, avant le 17 août 2026 ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience de plaidoiries en formation JUGE UNIQUE du lundi 12 octobre 2026 à 14h00 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 842 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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