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TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/03611


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/03611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/03611
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5945e093c619cd1f1bf891

Texte de la décision

7,009 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 25/03611 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZTA
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] (MAROC)

représentés par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, vice - présidente

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Messieurs [Z] [O], [K] [H] et [F] [B] ont acquis le 13 décembre 1995 une maison sise au [Adresse 4] à [Localité 4] pour une valeur de 50 000 francs.

Messieurs [O], [H] et [B] étaient collègues de travail et ont acquis ce bien pour s’y loger tous les trois.

Monsieur [O] a quitté le logement quelques années après et Messieurs [H] et [B] l’ont occupé jusqu’en 2014, date à laquelle ils ont pris leur retraite et sont retournés vivre au Maroc.

Monsieur [B] n’a jamais communiqué d’autres adresses à Monsieur [O], ni aux impôts.

Monsieur [O] s’est donc retrouvé seul à gérer le bien et à régler les taxes foncières et d’habitation.

Monsieur [O] n’a pour seul revenu que sa retraite et ne peut donc continuer à régler les taxes. Monsieur [H] est dans la même situation.

La maison sise à [Localité 4] est inoccupée depuis plus de dix ans, son état se dégrade à tel point qu’à tout moment, un arrêté d’insalubrité peut être pris.

Par exploit du 21 juillet 2025, Messieurs [O] et [H] ont fait assigner monsieur [B] pour demander de :

Vu les articles 815 et 815-5 du Code Civil,
Constater que le refus de vendre met en péril l’intérêt commun des coïndivisaires,

AUTORISER Monsieur [Z] [O] et Monsieur [K] [H] à passer seuls l’acte de vente du bien sis à [Localité 4] au nom de Monsieur [B], acte pour lequel le consentement de Monsieur [B] est requis, et en son propre nom.

En conséquence, voir commettre Maître [Y] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, mis au pied de requête.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,

CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.

Les CONDAMNER aux entiers dépens.
 
Ils soutiennent que le refus de Monsieur [B] de vendre met effectivement en péril l’intérêt commun des coïndivisaires car le bien perd de la valeur de jour en jour et des taxes foncières sont dues.
Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat.

En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs de demandeur, il sera référé à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du code civil disposant : «  Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les parties s’opposent sur la vente d’un bien acquis en indivision en 1995.
En application des dispositions de l’article 815-5 alinéa 1 du Code Civil, "un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement des co-indivisaires serait nécessaire, si leur refus met en péril l’intérêt commun".

Ces dispositions légales constituent une exception à la règle de l'unanimité pour les actes de cession d’un bien indivis. La notion de «mise en péril de l'intérêt commun» doit être strictement entendue, et l’acte sollicité doit être d’une nécessité contraignante, et pas uniquement utile ou avantageux pour certains indivisaires.

Il ne peut qu’être constaté que deux des indivisaires sollicitent cette vente alors que l’autre indivisaire reste taisant et non constitué dans le cadre de la présente instance.

Il est produit une mise en demeure de payer à l’encontre de monsieur [O] pour des taxes foncières, une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de monsieur [B] pour une somme de 1349 € correspondant à des taxes foncières impayées outre une saisie par le SIP sur les comptes de monsieur [O] pour un montant de 4970 € par le SIP [1].
Le critère de la mise en péril de l’intérêt commun est rempli à défaut de vente, des poursuites pourraient avoir lieu contre les divers héritiers et sur le bien indivis entraînant sa vente forcée à la demande d’un tiers.
L’article 815-5, alinéa 3, du Code civil, précise que : « L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. » L’acte produira donc ses effets à l’égard de l’indivisaire récalcitrant comme s’il y avait été partie de bon gré.
La Cour de cassation a précisé que la vente autorisée par le juge ne correspond pas à une opération de partage, puisque le prix est destiné à revenir dans la masse indivise à la place du bien vendu. Dans ces conditions, les règles du partage judiciaire ne s’appliquent pas.

La cession sans l’accord d’un indivisaire sera donc autorisée au prix plancher de 40 000 € conformément à l’avis de valeur produit.
Il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le défendeur supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

AUTORISE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [K] [H] à passer seuls l’acte de vente d’une maison d’habitation sise à [Localité 4][Adresse 5], cadastrée CH numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 53 centiares sans l’accord de Monsieur [F] [B], indivisaire, au prix plancher de 40 000 €,

COMMET Maître [Y] [A], notaire à [Localité 4], pour procéder à cette vente,

Dit n’y avoir lieu à partage judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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