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TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 21/04837


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 21/04837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
21/04837
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5945eb93c619cd1f1bf8e8

Texte de la décision

39,169 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/04837 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLWV
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD SA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Sc30051, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S. BUESA SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 612 920 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Mutuelle MGEN FILIA enregistrée sous le n° SIRENE 440363588 LEI
969500A0NI2YWPT603183,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentées,

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2017, alors qu’ils travaillaient sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 5], monsieur [W] [Q] et monsieur [B] [U] chef de chantier ayant pour employeur la SAS BUESA, ont eu une altercation se terminant, par un coup non la nature est contestée, asséné par monsieur [U] au niveau de la tempe droite de monsieur [Q].

Monsieur [W] [Q] était blessé et le certificat médical initial, réalisé par le Docteur [H] [R], le 21 mars 2017 faisait état d’une baisse d’acuité visuelle modérée à 8/10 P3 avec correction sur l’œil droit et 7/10 P2 avec correction sur l’œil sans lésions anatomique retrouvée, prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2017 et une ITT inférieure à 8 jours, d’un jour.

Le 22 mars 2017, monsieur [W] [Q] déposait plainte contre monsieur [B] [U]. Par avis à la victime du 7 août 2017, le Procureur de la République indiquait que cette plainte avait été classée sans suite, retenant que malgré la caractérisation de l’infraction retenue à l’encontre de l’auteur des faits, la suite administrative donnée à l’affaire semblait suffisante, permettant d’écarter toute suite pénale.

Monsieur [B] [U] était sanctionné par son employeur pour ces faits de deux jours de mise à pied.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Docteur [J] était désigné en qualité d’expert judiciaire et le juge des référés rejetait la demande provisionnelle de 3 000 €.

Le Docteur [J] déposait son rapport le 5 novembre 2020.

Par actes d’huissiers de justice du 14, 18, 19 et 20 octobre et du 18 novembre 2021, monsieur [W] [Q] a fait respectivement assigner la mutuelle MGEN-FILIA, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BUESA, la SAS BUESA, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour être indemnisé des préjudices imputés à cette agression.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 18 décembre 2025, monsieur [W] [Q] sollicite de :

-ordonner le rabat de clôture et juger recevable les présentes écritures ;
-juger que monsieur [U] a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de monsieur [Q] du fait du coup asséné le 21/03/2017 ;
-juger que la SAS BUESA a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de monsieur [Q] du fait de son préposé ;

-en conséquence, condamner in solidum monsieur [U], la SAS BUESA et son assureur, la compagnie ALLIANZ à payer à monsieur [Q] les sommes suivantes :

• 250 € au titre des dépenses actuelles de santé ;
• 11 959,55 € au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières ;
• 23 788,79 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à parfaire ;
• 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
• 4 158 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 5 000 € au titre des souffrances endurées ;
• 13 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner in solidum monsieur [U], la SAS BUESA et son assureur, la compagnie ALLIANZ à payer à monsieur [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose essentiellement que :
-il importe peu que monsieur [U] ait voulu le blesser ou lui faire mal, restant responsable de son acte et de l’ensemble des conséquences en découlant, même s’il ne les a pas voulues, rien ne l’autorisant à porter la main sur lui ;
-les faits s’étant déroulés sur un chantier, dans le temps de travail, l’employeur de monsieur [U], l’entreprise BUESA, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
- le rapport d’expertise judiciaire confirme la gravité des séquelles de ce coup.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2025, monsieur [B] [U] sollicite :

Au principal de déclarer monsieur [W] [Q] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et de l’en débouter :

Au subsidiaire, concernant les prétentions indemnitaires formulées, de :

- rejeter la demande de paiement d’une indemnité de 24.157,09 € au titre d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels ;
- rejeter la demande de paiement d’une indemnité de 15.508,79 € au titre d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
-rejeter la demande en paiement d’une somme de 20.000,00 € au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle ;
-ramener le montant de l’indemnité pour déficit fonctionnel temporaire total et partiel à de plus justes proportions ;
-ramener le montant de l’indemnité pour souffrances endurées à de plus justes proportions ;
-ramener le pourcentage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6% ;
-ramener le montant de l’indemnité pour déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1.000,00 € par point de pourcentage ;

concernant la responsabilité des commettants encourue par la SAS BUESA du fait de son préposé monsieur [U] :
- dire que le geste de monsieur [U], intervenu sur son lieu de travail, ne constitue pas une faute personnelle étrangère aux fonctions, mais un acte accompli dans le cadre du service ;
-dire que la société BUESA demeure responsable du fait de son préposé et que sa garantie d’assurance auprès ALLIANZ IARD est mobilisable ;
-débouter ALLIANZ IARD et la SAS BUESA de leur demande de relevé et garantie inversée à l’encontre de monsieur [U] ;
-juger que la SAS BUESA a engagé sa responsabilité du fait de son préposé monsieur [B] [U] ;
-condamner in solidum la SAS BUESA et son assureur, la société ALLIANZ IARD à prendre en charge toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de monsieur [B] [U] ;
-condamner monsieur [W] [Q] à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner monsieur [W] [Q] aux entiers dépens ;
-dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Katia FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses demandes, il soutient essentiellement que :

-son geste n’a été qu’un réflexe de défense au comportement de monsieur [W] [Q], qui l’a verbalement agressé alors qu’il était dans une position très vulnérable, se trouvant les pieds recouverts d’une argile glissante à 1 mètre 30 du sol, en équilibre sur les chenilles de son bulldozer ;
-que monsieur [Q] a commis deux fautes, d’une part, ne pas avoir été équipé de ces équipements de protection individuelle, comprenant son casque de chantier, et d’autre part d’être l’initiateur de l’altercation par ses provocations verbale et physique, devant exclure tout droit à indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 décembre 2025, la SA ALLIANZ et la SAS BUESA, sollicitent:

A titre principal, de :
- juger que la responsabilité civile délictuelle de monsieur [B] [U] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
- juger que monsieur [B] [U] a agi sans autorisation aucune, en dehors de ses fonctions et à des fins totalement étrangères à ces dernières ;
- juger que la responsabilité civile délictuelle de la SAS BUESA n’est pas engagée au visa de l’article 1242 du Code civil et que la garantie de son assureur la SA ALLIANZ IARD n’est pas mobilisée ;
- débouter monsieur [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS BUESA et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
- condamner monsieur [B] [U] à indemniser seul les préjudices subis par monsieur [W] [Q] ;
- débouter monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS BUESA et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

A titre subsidiaire, de :
* constater que les justificatifs du montant total et définitif des prestations versées par les tiers payeurs ne sont pas versés aux débats ;
* fixer le préjudice de monsieur [W] [Q] comme suit, sous réserves de la créance de la CPAM et de la MGEN FILIA non produites à ce jour :
- Dépense de santé actuelles : 250 € ;
- Perte de gains professionnels actuels : en attente de justificatifs, à défaut, REJET de la demande ;
- Perte de gains professionnels futurs : en attente de justificatifs, à défaut REJET de la demande ;
- Incidence professionnelle : 3.000 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.184,35 € ;
- Souffrances endurées : 3.000 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 10.000 € ;
* débouter monsieur [W] [Q] de toute autre demande, fin et prétention ;
* condamner monsieur [B] [U] à relever et garantir intégralement la SAS BUESA et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
* débouter monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sté BUESA et de son
assureur la SA ALLIANZ IARD ;
*écarter l’exécution provisoire ;
*débouter monsieur [W] [Q] de sa demande formulée au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
*condamner monsieur [W] [Q] ainsi que toute autre partie
succombant à régler aux concluantes la somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles soutiennent essentiellement que :
- il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [U] a reconnu avoir porté un coup à monsieur [Q] si bien que monsieur [U] est le seul et l’unique responsable des conséquences de ce coup, telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire ;
- que la faute commise étant volontaire, elle est exclusive de toute responsabilité du commettant et ne peut entrer dans le cadre de l’obligation revenant à l’employeur d’assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés puisque monsieur [U] a agi sans autorisation, en dehors de ses fonctions et à des fins totalement étrangères à ces dernières.

Bien que régulièrement assignés à personne morale, la MUTUELLE MGEN FILIA et l’organisme de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, n’ont pas constitué avocat.

Toutefois, les débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ont été transmis par le conseil de monsieur [W] [Q], par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats datant du 8 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été fixée le 18 décembre 2025.

MOTIVATION :

Sur la demande de rabat d’ordonnance de clôture 

Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée au jour de l’audience, soit au 6 janvier 2026.

Sur la responsabilité

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1242 de ce même code, prévoit la responsabilité liée au dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, à l’instar des commettants responsables des dommages causés par leurs préposés dans le cadre des fonctions dans lesquelles ils les ont employés.

Monsieur [W] [Q] sollicite la condamnation solidaire de monsieur [B] [U] pour la faute qu’il a commis en lui assénant un coup au niveau du visage et de la SA BUESA, en sa qualité de commettant, étant l’employeur de monsieur [U], le dommage ayant eu lieu sur le lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions, il convient dès lors d’envisager successivement la responsabilité de monsieur [U], puis celle de la SAS BUESA.

La responsabilité de monsieur [B] [U]

Le requérant sollicite que monsieur [B] [U] soit jugé responsable intégralement des préjudices qu’il a subis, ayant été jugés imputables au coup porté par Monsieur [U] le 21 mars 2017.

Monsieur [B] [U], conteste à titre principal cette responsabilité, arguant que la faute civile ne se présume pas et qu’aucune décision pénale ou civile ne retient sa responsabilité, le classement sans suite excluant précisément toute reconnaissance d’infraction. Il ajoute que son geste, s’il était considéré comme volontaire, n’avait pas pour but de nuire et s’analysait comme un geste réflexe, accompli dans une situation d’agression imminente permettant d’atténuer ou d’exclure toute responsabilité civile.

L’altercation a l’origine du litige a fait l’objet d’une procédure pénale au cours de laquelle les parties, bien que ne s’accordant pas sur l’ensemble des circonstances de ces faits, ont reconnu avoir proféré des insultes et monsieur [U] a reconnu avoir porté un coup à monsieur [Q].

En effet, au cours de son audition, monsieur [B] [U] précisait les circonstances des faits qui s’inscrivent dans le cadre d’un échange tendu, « Il me dit « va te faire enculer ». Je lui demande s’il est sérieux et il me répond « tu es un enculé, va te faire enculer ». A ce moment-là, j’ouvre la cabine de ma machine, je descends sur le train de chaîne donc je suis toujours en hauteur. A ce moment-là il est aussi descendu de sa cabine et s’est avancé vers moi. Il était bien énervé. J’ai eu ce geste de lui mettre une claque de la main gauche au niveau de la tête. J’avais la main vraiment à plat. Je n’ai eu le poing fermé à aucun moment et ce n’était pas dans l’intention de lui faire mal. »

Pour sa part, monsieur [W] [Q] reconnaissait dans sa plainte datant du 22 mars 2017, avoir proféré ces insultes « Je lui ai alors dit « va te faire enculer » il m’a demandé de répéter, ce que j’ai fait. Il est alors descendu de son bull, est venu directement sur moi très rapidement, et m’a donné un violent coup de poing au niveau de la tempe droite ».

En outre, il ressort de l’avis à victime du Procureur de la République que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction » mais que la suite administrative ordonnée paraissait suffisante, écartant la nécessité de poursuites pénales.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute commise par Monsieur [B] [U], qui ne conteste pas avoir porté un coup à la victime, est acquise qu’elle soit ou non volontaire, et est à l’origine du dommage.

En outre, si monsieur [B] [U] conteste la réalité des préjudices allégués ainsi que leur imputabilité à l’altercation, indiquant que les troubles subis actuellement par monsieur [U] pourraient davantage être imputables aux antécédents du requérant, à savoir, deux traumatismes crâniens subis en 1977 et en 1994, ces dires sont contestés par l’expertise judiciaire. En effet, l’expert précise que ces antécédents n’ont pas empêché l’activité professionnelle du requérant durant ces 28 ans d’exercice.

Monsieur [J] retient comme imputables de manière directe et certaine à cette agression, la nature des lésions à savoir un traumatisme temporal droit par coup de poing avec des céphalées, une vision floue par sidération irienne post traumatique de l’œil droit, et un retentissement psychologique avec pleurs incontrôlables à l’évocation des faits au cours de la consultation et une commotion labyrinthique droite, en diagnostique secondaire.

Dès lors, la faute de monsieur [U] est établie de même que le lien de causalité avec les préjudices subis par monsieur [W] [Q], rendant monsieur [U] responsable du dommage et des préjudices en résultant.

Sur la faute de la victime

Monsieur [B] [U] sollicite l’exonération partielle ou totale de sa responsabilité eu égard à la faute de la victime, indiquant notamment que monsieur [Q] ne portait pas son équipement de protection individuelle obligatoire au moment des faits. Il met également en avant son comportement, monsieur [W] [Q] l’ayant injurié à plusieurs reprises et étant descendu après cela de son véhicule, énervé, en avançant vers lui avec une attitude menaçante, alors qu’il était dans une position vulnérable, en équilibre sur sa machine. Il affirme avoir agi pour se défendre.

Or, aucun témoin ne peut attester de ces allégations et monsieur [B] [U] n’apporte aucun élément probant complémentaire. En outre, au regard des faits reconnus par les parties, monsieur [B] [U], qui a assené un coup ayant blessé monsieur [Q], ne peut se prévaloir d’une faute de ce dernier en l’absence de proportionnalité entre le comportement établi de monsieur [Q], à savoir des insultes, et la réponse de monsieur [U] qui lui a donné un coup. A fortiori, monsieur [U] ne peut se prévaloir du manquement aux obligations du port de matériel de sécurité de la victime qui aurait permis de la protéger de son propre coup, porté en connaissance de cette information, sachant ainsi que le coup porté le blesserait assurément.

Par conséquent, toute faute de la victime étant écartée, eu égard à la disproportion de la réponse de monsieur [B] [U], ce dernier sera intégralement tenu responsable des conséquences du dommage.

La responsabilité de la SAS BUESA

Monsieur [W] [Q] sollicite également la condamnation in solidum de la SAS BUESA et de monsieur [B] [U] au paiement de l’indemnisation de son préjudice, sa responsabilité étant également engagée en qualité de commettante de ce dernier, le dommage ayant eu lieu sur le chantier de l’employeur de monsieur [U], chef de chantier, durant le temps de travail et alors que monsieur [U] conduisait son bulldozer.

Monsieur [U] allègue que le dommage a eu lieu sur son lieu de travail et ne constitue pas une faute personnelle étrangère à ses fonctions mais un acte accompli dans le cadre de celles-ci, ayant pour but d’assurer la sécurité du chantier, qui engage dès lors la responsabilité de la SAS BUESA du fait de ses préposés.

La SAS BUESA quant à elle, s’oppose à ces demandes et sollicite l’exonération de sa responsabilité, la faute de son préposé s’avérant être une faute volontaire exclusive de toute responsabilité du commettant, monsieur [U] ayant agi sans autorisation, en dehors de ses fonctions et à des fins totalement étrangères à ces dernières.

Il ressort des circonstances des faits que le coup a été porté intentionnellement sur le lieu de travail de monsieur [U] et de monsieur [Q] et durant leurs horaires de travail, le conflit originel étant intervenu après une remarque de monsieur [U], chef de chantier, suggérant que monsieur [Q] ne remplissait pas sa tâche convenablement.

Mais s’agissant de coups et blessures, l'acte du préposé pourrait ne pas se rattacher à l'autorité qu'exerce sur lui le commettant puisque monsieur [U] a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions.

Mais pour autant, un préposé ne se place pas hors de ses fonctions alors même que l'acte dommageable serait susceptible d'une incrimination pénale, dés lors que le dommage survient sur le lieu de travail et à l’occasion du travail, ce qui est ici le cas.

Dès lors, le fait que monsieur [U] ait agi intentionnellement et sans autorisation de son employeur n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ayant agi dans le cadre de ses fonctions.

Ainsi, en l’absence de fait exonératoire de responsabilité, et eu égard à la responsabilité de plein droit du préposé ayant agi dans le cadre de ses fonctions, la SAS BUESA sera condamnée à réparer solidairement les préjudices subis du fait de son préposé.

Sur l’indemnisation des préjudices

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,

En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.

Vu le rapport du Docteur [V] [J] établi en présence du Docteur [D], mandaté par la MACIF pour Monsieur [Q] et du Docteur [Y], mandaté par ALLIANZ pour l’employeur,

Monsieur [W] [Q] est né le [Date naissance 1] 1958, il avait donc 58 ans lors des faits et 61 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 30 septembre 2019.

L’expert a retenu comme imputable à l’accident un traumatisme temporal droit avec des céphalées, une vision floue par sidération irienne post traumatique de l’œil droit et un retentissement psychologique avec des pleurs incontrôlables à l’évocation des faits au cours de la consultation ainsi qu’un diagnostic secondaire de commotion labyrinthique droite, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent en résultant de 10%.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

La créance à ce titre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie telle qu’elle ressort du décompte définitif produit est de 48,55 €, précisant que ce dossier était trop ancien pour une nouvelle remontée des prestations.

Concernant les dépenses de santé actuelles, restées à sa charge, le requérant sollicite le remboursement de 5 séances de psychologue à hauteur de 250 € tel que retenus par l’expert. En effet, il indique que la réaction psychique causée par l’accident a nécessité un suivi psychologique et retient comme imputable à l’agression le suivi immédiat à prendre en compte au titre de frais médicaux à charge relatifs au contexte post-traumatique invoqué par le psychiatre traitant, à savoir les soins psychologiques, hors nomenclature, à savoir 5 consultations de psychologie documentées des 27 novembre 2017, 9 janvier 2018, 2 mars 2018, 4 mai 2018 et 3 juillet 2018.

Au soutien de sa demande, la victime fournit deux attestations de madame [X] [O], datant du 3 juillet 2018 et du 24 octobre 2017, pour un tarif de 50€, faisant état de consultations psychologiques.

Monsieur [B] [U] ne formule aucune observation sur ce poste de préjudice, et la SA ALLIANZ ainsi que la SA BUESA, s’accordent à titre subsidiaire pour que le préjudice de monsieur [Q] s’agissant des dépenses de santé actuelles soit fixées à 250 €.

Les dépenses de santé restées à charge seront indemnisées à hauteur de 250 €.

La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui répond ici à la date de l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert, considérant que les arrêts de travail ne sont justifiés en lien avec les séquelles de l’accident que jusqu’au 30 septembre 2019, les arrêts prescrits postérieurement à cette date, l’étant pour simple maladie.

La SAS BUESA et la SA ALLIANZ indiquent qu’à défaut de justificatif suffisant, il conviendra de rejeter cette demande, relevant que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie restait inconnue alors qu’elle était indispensable, s’agissant d’un accident du travail pris en charge à 100% par l’organisme. Monsieur [B] [U] sollicite pour sa part, le rejet de cette demande.

Monsieur [U] indique qu’avant l’incident, monsieur ne bénéficiait pas d’un salaire fixe, qui aurait donc pu continuer à se réduire, et qu’en tout état de cause, monsieur [Q] omet d’intégrer dans son calcul le montant des aides de la CPAM qu’il perçoit, et ne fournit aucun document à ce sujet.

Monsieur [W] [Q] évalue son préjudice, après déduction des indemnités journalières à 11 959,55 €. Il se fonde sur ses déclarations d’imposition de 2016 et 2017 pour établir un salaire mensuel moyen de 1 612,54 € et justifie de ses revenus par la production des avis d’imposition des années 2016 à 2021.

Il ressort de l’ensemble de la procédure que le requérant était employé au sein de la même entreprise DUSFOUR Location, depuis 28 ans et qu’il a été licencié pour inaptitude physique au poste de chauffeur poids lourds, avec effet au 20 novembre 2020.

L’accident de travail a eu lieu le 21 mars 2017, et la consolidation est retenue au 30 septembre 2019. L’expert judiciaire précise qu’il convient de fixer la date de la consolidation en droit commun relativement à la date de consolidation en accident de travail soit au 30 septembre 2017, les indemnités journalières suivant cette date ayant été prononcé au titre de maladie simple, soit de manière indépendante de l’accident du travail.

Toutefois, il apparait au vu des déclarations d’imposition établies en 2016 et 2017, relatives aux revenus perçus avant l’accident du travail, que monsieur percevait un salaire annuel de 14 672,5€, soit un salaire mensuel de 1 222,5 € nets en moyenne, et fondait sa demande sur le salaire brut, qui ne peut servir de référence pour l’indemnisation allouée.

Il convient de rappeler que le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des prestations de l’organisme social et doit alors surseoir à statuer sur les postes soumis à recours.

Le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne permet pas de s’assurer du montant des indemnités allouées, le courrier du 21 mars 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, précisant un montant définitif des débours de 48,55 € et que l’ancienneté du dossier empêche une remontée des prestations ce qui implique que ce montant ne pourra être connue par le truchement de cet organisme.

Cependant, l’entreprise employeuse, la SARL DUSFOUR LOCATION, fournit une attestation précisant que les indemnités journalières sécurité sociale versées sont :
des indemnités accident de travail/ maladie pro :
du 22 mars 2017 au 18 avril 2017 : 30,57€ par jour ;
du 19 avril 2017 au 30 septembre 2019 = 40,25 € par jour ;
les indemnités maladie simple : depuis le 1er octobre 2019 : 34,94€ par
jour.
Il ressort de ces éléments que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a payé au total 36 879,71€ jusqu’à la consolidation ( (30,57 x 28 jours ) + 40,25 x 895 jours)

Or, si monsieur [Q] avait continué à percevoir son salaire moyen brut de 1 222,5€, qui équivalait à un salaire journalier de 40,25 € , durant la période d’arrêts justifiés, il aurait dû percevoir la somme de 37 150,75 €.

Ainsi, il convient de déduire de cette somme les indemnités touchées, monsieur a par conséquent subi une perte de gains professionnels actuels de 2 591,07 €.

Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

L’expert judiciaire ne retient pas comme imputables à l’accident les arrêts de travail postérieurs à la consolidation.

Monsieur [Q] sollicite l’allocation de 23 788,79€ pour les pertes de gains futurs intervenus jusqu’à sa retraite qu’il ne pouvait percevoir à taux plein qu’à partir du 1 octobre 2022, n’ayant pu reprendre son poste suite à l’accident, ayant été licencié pour inaptitude le 20 novembre 2020, et ayant été pris en charge à compter du 9 décembre 2020.

La SA ALLIANZ et la SAS BUESA, indique que ce poste ne peut être liquidé, dans l’attente des justificatifs nécessaires, le demandeur ayant été licencié pour inaptitude à partir du 20 novembre 2020, et touchant une pension d’invalidité depuis le 20 février 2020 dont le montant reste inconnu.
Monsieur [U], indique également que le préjudice est invoqué sur la base d’un aléa, et que cette perte de gains futurs semble avoir été compensée par l’octroi d’une pension d’invalidité, pour laquelle aucun justificatif n’est produit, et ajoute que l’incapacité concernait la poursuite de son poste de chauffeurs poids-lourd et les autres postes proposées par son entreprise mais que monsieur ne prouve aucune tentative de recherche d’emploi d’autre nature.

Il ressort de l’expertise médicale, que la MDPH a retenu à dater du 1er septembre 2019, un taux d’incapacité global, toutes pathologies confondues) entre 50 et 79% et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. En outre, il indique que les arrêts de travail qui ont eu lieu du 1 er octobre 2019 au 31 mai 2020 ressortent du régime maladie, soit pour un motif indépendant de cette agression survenue sur le lieu de travail.

Si monsieur [Q] transmet les justificatifs de ses indemnités de droits au chômage, débutant le 9 décembre 2020 à hauteur de 35,80€ nets par jour pour 1 095 jours, il ne transmet pas de pension d’invalidité.

Or, eu égard au principe d’indemnisation intégrale du préjudice subi, et afin d’éviter toute double indemnisation, les pertes de gains professionnels doivent être réduites des prestations versées à la victime, comprenant notamment la pension d’invalidité. Ainsi, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant des prestations de l’organisme social qui ne pourra ici être renseigné par cet organisme qui indique ne plus en disposer.
Il incombe à la victime de justifier de son préjudice.
En l’absence de justificatif du versement de ces indemnités et de leur montant, et dans la mesure où aucun arrêt de travail postérieur à la consolidation n’est imputable à l’accident, il conviendra de rejeter la demande faite au titre des pertes de gains professionnels futurs.

L’incidence professionnelle

Monsieur [Q] sollicite l’allocation de la somme de 20 000 € sur ce poste de préjudice. Il indique avoir été licencié en novembre 2020 pour inaptitude à la conduite de poids lourds et avoir été reconnu inapte à la reprise de son travail. En outre, âgé de 62 ans au moment de son licenciement, il n’a pu retrouver un travail, étant proche de la retraite, et ayant 28 ans de carrière comme chauffeur routier et un niveau scolaire de certificat d’études.

La SA ALLIANZ et la SAS BUESA proposent que cette indemnité soit limitée à la somme de 3 000€ quant Monsieur [B] [U] s’oppose à cette demande, avançant que monsieur [Q] ne justifie pas avoir cherché un nouvel emploi écartant ainsi toute possibilité de réparation.

Monsieur [Q] a été licencié pour inaptitude après avoir été déclaré inapte à conserver son poste de chauffeur [C], et que tout reclassement soit écarté du fait de son état de santé alors que l’entreprise DUSFOUR location certifiait de ses 28 ans de service au sein de son entreprise comme en atteste l’avis d’inaptitude en date du 2 juin 2020. Or, conformément à l’estimation indicative globale fournie, monsieur aurait dû atteindre le taux plein de sa retraite au 1er octobre 2022, soit presque deux ans après son licenciement. Il convient toutefois de préciser que monsieur n’a pas fourni d’élément complémentaire relatifs à sa retraite acquise depuis l’assignation.

Dès lors, il ressort de ces éléments que le dommage a eu une incidence professionnelle certaine sur monsieur [W] [Q], qui a participé à la perte de son emploi, le plaçant dans une position difficile au vu de son âge et de l’approche de son départ à la retraite pour pouvoir changer de profession, la conduite étant devenue dangereuse, et n’ayant pas d’expérience professionnelle dans d’autres domaines.

Par conséquent, il convient d’allouer à monsieur [W] [Q], la somme de 10 000 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Le coût journalier sera fixé à 28 €, conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.

Le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 4 158 €, se basant sur une indemnité journalière de 30€ quand les SA ALLIANZ et la SAS BUESA sollicitent une indemnisation à hauteur de 3 184,35 € se basant sur une indemnité journalière de 23€.
Monsieur [U] sollicite quant à lui que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel qui peut eu égard aux soins réguliers prodigués être « lissé » au taux de 15% du 21 mars 2017 au 30 septembre 2019,

Soit au total (4,2 x 924 ) = 3 880,8 €.

Il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 3 880,8 €.

Les souffrances endurées

Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 qui retient notamment le vécu psychique induit par les faits.

Monsieur [Q] met en exergue le sentiment d’humiliation important qu’il a vécu du fait de son incapacité à se défendre au regard de son âge, la prise en charge psychiatrique que cela a engendrée de même que le traitement médicamenteux, et sollicite à ce titre une indemnisation de 5 000€. Monsieur [U] sollicite que cette demande soit réévaluée à de plus justes proportions et la SA BUESA ainsi que la SA ALLIANZ proposent à titre subsidiaire une indemnisation de 3 000€.

Au vu de l’évaluation expertale des souffrances endurées, il conviendra d’accorder 4 000€ au requérant.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10%, constitué d’un état vertigineux séquellaire, désormais non évolutif, modéré mais présent et de séquelles psychiques avec une souffrance permanente douloureuse post-agressionnelle correspondant à des troubles persistants de l’humeur de type sentiment d’humiliation et de dévalorisation.

Monsieur [W] [Q] était âgé de 61 ans lors de la consolidation.

Il sera donc alloué, tenant l’âge de la victime, la somme de pour ce poste de préjudice 13 200€ (1320).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la SAS BUESA, de la SA ALLIANZ et de monsieur [U] a la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Demande à laquelle la SAS BUESA et la SA ALLIANZ s’opposent, sollicitant la condamnant sur ce même fondement de monsieur [W] [Q] à la somme de 5 000€. Il en est de même pour monsieur [U] qui sollicite une condamnation de monsieur [Q] à hauteur de 1 000€.

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS BUESA et la SA ALLIANZ et de monsieur [Q] à payer à Monsieur [W] [Q] 3 000€ en application des dispositions de cet article et les demandes des défendeurs seront rejetées.

S’agissant des dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS BUESA, la SA ALLIANZ IARD et monsieur [B] [U] seront condamnés aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter tenant l’ancienneté des faits, l’accident s’étant déroulé en 2017.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rétracte l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2025,

Fixe la date de clôture au 6 janvier 2026,

DECLARE monsieur [B] [U] responsable des dommages causés par le coup donné le 21 mars 2017,

DIT que la SAS BUESA est civilement responsable des agissements de son préposé,

Fixe le préjudice de monsieur [W] [Q] aux sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles 298,55 €
- Perte de gains professionnels actuels : 2 591,07 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire 3 880,8 €
- Souffrances endurées 4 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 13 200,00 €
Total 33 969,62 €
déduction faite de la créance de la CPAM la somme de 33 921,07 €,

Condamne in solidum monsieur [B] [U], la SAS BUESA et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BUESA, à payer à monsieur [W] [Q], en indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 33 921,07 € .

Déboute monsieur [W] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Condamne in solidum monsieur [B] [U], la SAS BUESA et la SA ALLIANZ à payer à monsieur [W] [Q], la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum monsieur [B] [U], la SAS BUESA et la SA ALLIANZ aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Rejette toute demande plus ample et contraire.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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