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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 14/01917


Vérifier : TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 14/01917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
14/01917
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5945f293c619cd1f1bf926

Texte de la décision

39,709 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
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COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 14/01917 - N° Portalis DBYB-W-B66-JFLF
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Association Foncière Urbaine Libre ESPACE SAINT CHARLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSES

L’AUXILIAIRE VIE , immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 324 774 298, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

L’AUXILIAIRE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentées par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA MUTUELLES DU MANS IARD, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026

JUGEMENT : rédigé et signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 16 Juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Propriétaire des anciennes cliniques [Etablissement 1] à [Localité 1], la SARL FONCIÈRE SAINT CHARLES a entrepris la transformation des cliniques en 150 appartements de luxe et locaux commerciaux.

Les acquéreurs de lots se sont constitués en Association Foncière Urbaine Libre (AFUL SAINT CHARLES), laquelle s’est substituée à la SARL FONCIÈRE SAINT-CHARLES comme maître d’ouvrage pour les contrats et marchés.

L’AFUL SAINT CHARLES a confié les travaux à la SARL MONTPELLIÉRAINE DE RÉNOVATION (MDR), selon marchés des 26 juin et 7 juillet 2003 et les plans d’exécution béton armé au BET RECALDE par contrat du 26 juin 2003.

L'AFUL a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SLM, depuis en liquidation judiciaire, et les travaux de réhabilitation à la société MONTPELLIÉRAINE DE RÉNOVATION (MDR), qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société SPIE TONDELLA, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.

Les travaux ont débuté en septembre 2003.

Différentes procédures sont intervenues et notamment la première instance opposant les constructeurs entre eux et le maître de l'ouvrage : des difficultés sur la structure de l’immeuble étant apparues en cours de chantier, suite à la saisine du juge des référés par la société SPIE TONDELLA le 12 mai 2004, M. [K] [Y] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référés du 3 juin 2004.

L’expert judiciaire M. [Y] a déposé son rapport le 28 avril 2008.

Par jugement du 7 juillet 2011 (RG 04/6494), le Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [Y], constaté la nullité du contrat de sous-traitance du 2 octobre 2003 et de ses avenants signés entre la société SPIE et la société MDR et réparti la responsabilité finale des retards entre les Sociétés SPIE (80%), SOCOTEC (18%) et BET RECALDE (2%).

Par arrêt du 14 novembre 2013 (RG 11/05577), la cour d’appel de Montpellier a notamment :
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’annulation du rapport d’expertise déposé le 23 avril 2008 par M. [Y], en ce qu’elle a débouté la société SPIE BATIGNOLLES de ses demandes à l’encontre de L’AFUL Saint Charles, et sur l’indexation du juste coût des travaux ;
- statué à nouveau des seuls chefs relatifs aux conséquences de l’annulation du sous-traité ;
- dit fondée la demande de la société SPIE en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués et fixé le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793,77 € HT ;
- dit que la somme de 1 741 793,77 € porte intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 ;
- dit que la société MDR et l’AFUL seront tenues in solidum au paiement de cette somme en principal et intérêts ;
- sursis à la condamnation au paiement des travaux évalués à la somme de 1.741.793,77 € dans l’attente de la décision sur les désordres, retards, surcoûts réclamés par la société MDR ;
- prononcé l’annulation du rapport d’expertise de M. [Y] du 23 avril 2008 en ses chapitres 3,5,6 et 7 ;
- et avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise.

Statuant sur deux pourvois formés par l'AFUL et la société SPIE, la 3ème chambre civile de la cour de cassation, par un arrêt n° 14-10.604 du 18 février 2015, a rejeté les pourvois.

L’expert [Z] a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Par arrêt du 1er mars 2018, la Cour d'appel de Montpellier a notamment :
- débouté la société MDR de sa demande de complément d’expertise ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est au titre des dommages-intérêts du fait du manque à gagner lié à l’annulation du contrat de sous-traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier ;
- confirmé le jugement du tribunal de Montpellier du 7 juillet 2011 en ce qu’il a :
. dit et jugé que la société SPIE Tondella a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003,
. prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Global et Corporate & Speciality recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est,
. prononcé la mise hors de cause de Generali recherché en qualité d’assureur de la société MDR,
. condamné la société MDR à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1.741.793,77 HT, soit 2 083 185,35 € TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA,
. débouté M. [F] de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires,
. débouté l’AFUL Saint Charles de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
en statuant de nouveau :
- mis la société Socotec hors de cause,
- condamné L’AFUL Saint Charles, in solidum avec la société MDR à payer à la SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1.741.793,77 € HT, soit 2.083.185,35€ TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;
- condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [F] et l’EURL Malet-Seeli à payer à la société MDR la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois
- condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL Bet Recalde, M. [F] et L’EURL Malet-Seeli à payer à la société MDR la somme de 275 687,34 € HT valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA ;
- dit que l’imputabilité des préjudices indemnisables de la société MDR doit être partagée dans la proportion de 50% pour la société Spie Tondella, de 40% pour le Bet Recalde et de 10% pour les architectes de l’opération (soit 5% pour [I] [F] et 5% pour L’EURL Malet-Seeli) ;
- dit que dans le cadre des actions récursoires, le montant des condamnations in solidum prononcées sera répartie de la manière suivante :
. 50% à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est,
. 40% à la charge de la SARL Bet Recalde,
. 5% à la charge de [I] [F],
. 5% à la charge de L’EURL Malet-Seeli
- dit et jugé que la SMABTP doit sa garantie à M. [I] [F], sous réserve de la franchise contractuelle ;
- ordonné la compensation des créances respectives de SPIE Batignolles Sud Est et de MDR ;
- condamné L’AFUL Saint Charles, in solidum avec la société MDR, à payer à la société Socotec la somme de 146.742,98 € TTC, avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2007 ;
- condamné in solidum L’AFUL Saint Charles, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SARL BET RECALDE, M. [F] et l’EURL MALET-SEELI à payer à la société SOCOTEC la somme de 6.000 € TTC 2au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum la société Montpelliéraine de Rénovation, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SARL BET RECALDE, M. [F] et l’EURL MALET-SEELI aux dépens d’appel, en ce compris le rapport d’expertise de M. [Z].

La cour d’appel de Montpellier a été saisie d’une requête en omission de statuer sur l’action en responsabilité initiée par l’AFUL à l’encontre de la société SLM.

Par arrêt du 6 septembre 2018, cette cour a statué sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société SLM comme suit :
« - Dit que la cour a omis de statuer sur la demande de garantie dirigée par l’AFUL SAINT CHARLES contre la société SLM représentée par Maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- Dit et juge que la société SLM assistant le maître d’ouvrage a commis une faute contractuelle en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’existence du contrat de sous-traitance conclu avec la société SPIE TONDELLA et la nécessité au regard des dispositions d’ordre public de la Loi du 31/12/1975 de faire agréer le sous-traitant,
- Dit et juge que la société SLM est tenue de garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST,
- Fixe à la somme de 1 741 797,77 euros HT le montant de la créance de l’AFUL SAINT CHARLES à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SLM, (… )
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er mars 2018, notifiée comme lui et qu’elle ouvrira droit aux mêmes voies de recours.»

Le 2 mai 2018, la société MDR a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 01/03/2018, qui a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2020, rejetant les pourvois (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 18-16.011).

La présente procédure (RG n° 14/1917)

Par acte introductif d’instance délivré le 17 et 18 mars 2014, l’association foncière urbaine, dite AFUL, ESPACE SAINT CHARLES a assigné l’AUXILIAIRE VIE et LES MUTUELLES DU MANS en leur qualité d’assureurs successifs de la SARL SLM, aux fins de les voir condamner à garantir la responsabilité de la société SLM en raison des manquements commis au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé avec l’AFUL SAINT-CHARLES.

Par ordonnance du 29 avril 2016, à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le N° 14/1917 jusqu’à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance enrôlée en l'état actuel de la procédure sous le n°11/05577 à la Cour d'Appel de MONTPELLIER.

L’AFUL ESPACE ST CHARLES, par conclusions communiquées par RPVA le 28 septembre 2020, a conclu sur le fond du dossier, indiquant que le pourvoi en cassation de la société MDR était étranger à l’action en responsabilité de l’AFUL Espace SAINT CHARLES à l’encontre de la société SLM.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 21 octobre 2020, la SA MUTUELLES DU MANS IARD a soulevé la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident tendant à la constatation de la péremption de l’instance.

Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le n° 14/01917 jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la tierce-opposition formée par la Société MUTUELLES DU MANS IARD le 22 juin 2021 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER (RG 21/04057).

Par conclusions d’incident notifiée le 8 juillet 2024, la SA MUTUELLES DU MANS IARD a saisi le juge de la mise en état afin de constater l’extinction, par péremption, de l’instance engagée par l’AFUL SAINT CHARLES susvisée, sur le fondement de l’article 386 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté la SA MUTUELLES DU MANS de sa demande et constaté que l’instance n’est pas périmée.

Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de la procédure a été prononcée à la date différée du 10 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 4 novembre 2025.

Par conclusions du 3 novembre 2025, l’AFUL SAINT CHARLES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant la difficulté liée à l’absence de notification de conclusions en septembre 2024.

A l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé un calendrier de procédure et fixé une nouvelle clôture de la procédure.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ESPACE SAINT CHARLES demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29/04/2016 ordonnant le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 14/01917 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans l’instance enrôlée en l’état actuel de la procédure sous le numéro 11/05577 à la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14/11/2013,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18/02/2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 01/03/2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 06/09/2018 relatif à l’omission de statuer sur l’action en responsabilité de l’AFUL SAINT CHARLES à l’encontre de la société SLM, et la signification du 24/02/2020,
Vu le pourvoi en cassation de la société MDR étranger à l’action en responsabilité de l’AFUL SAINT CHARLES à l’encontre de la société SLM,
Vu le contrat d’assistance maîtrise d’ouvrage conclu entre l’AFUL SAINT CHARLES et la société SLM du 26/06/2013,
Vu les dispositions des articles 1134 et 14.1 de la Loi du 31/12/1975,
REVOQUER l'ordonnance de clôture en application de l'article 803 du CPC et accueillir les présentes conclusions et pièces.
JUGER que le principe de la responsabilité et la condamnation de la société SLM à relever et garantir indemne l’AFUL SAINT CHARLES de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société SPIE BATIGNOLES sont définitivement consacrés par arrêt de la cour d’appel du 06/09/2018.
JUGER que l’Arrêt du 6.09.2018 a régulièrement été signifié entre les mains de Me [C] es qualité de liquidateur de la Société SLM et que toutes significations antérieures a été rendue impossible en raison du refus par Me [C] de recevoir la signification et de l’obligation de présenter requête devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de reprise de la procédure de liquidation et de faire signifier entre les mains de Me [C] après jugement de réouverture de la liquidation par le Tribunal de Commerce de LYON le 15.10.2019.
DEBOUTER en conséquence les Mutuelles du Mans de l’ensemble de ces moyens tendant à contester la responsabilité de son assuré, à contester l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 6.12.2018 alors qu’elle a échoué dans sa tierce opposition et a contesté le montant de la garantie dans la limite d’un plafond de
8 000 000.00 d’euros et le préjudice subi par l’AFUL SAINT CHARLES.
JUGER que la cause de sursis à statuer a disparu dans la mesure où cet arrêt est à ce jour définitif et le pourvoi en cassation initié par la société MDR à l’encontre de l’arrêt du 1/03/2018 est étranger au recours de l’AFUL SAINT CHARLES à l’encontre de la société SLM.
Vu les polices d’assurances respectivement souscrites par la société SLM auprès de l’AUXILIAIRE et des MUTUELLES DU MANS,
Vu les conditions générales spéciales et particulières de la police souscrite auprès des MUTUELLES DU MANS et notamment l’article 4 des conditions spéciales n°777 D,
JUGER que les MUTUELLES DU MANS sont tenue de garantir leur assuré à concurrence de 8.000.000 d’euros contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie, et l’expiration d’un délai maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation et d’expiration quel que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
JUGER que la garantie des MUTUELLES DU MANS est acquise d’une part en raison de l’assignation délivrée à l’encontre de l’assuré durant la période de garantie, soit le 22/02/2010, et d’autre part à l’encontre de l’assureur avant l’expiration de la garantie fixée 10 ans après la résiliation de la police survenue en 2012, suivant acte du 17/03/2014.
CONDAMNER en conséquence les MUTUELLES DU MANS à garantir l’AFUL SAINT CHARLES des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST soit entre les mains de la société MDR au titre des sommes susceptibles d’avoir été payées par elle, soit à payer entre les mains de la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST les sommes de :
- 1 741 793,77 euros HT, soit 2 083 195,35 euros TTC solidairement avec la société MDR, valeur décembre 2004 à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt (du 01/03/2018), et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA,
- 6 000 euros au titre de l’article 700 in solidum avec la société BET RECALDE, [I] [F] et l’EURL MALET SELI ainsi qu’aux dépens.
CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS à verser à l’AFUL SAINT CHARLES la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MUTUELLES DU MANS IARD demande au tribunal de :
REJETANT toutes conclusions contraires.
VU la caducité de l’arrêt du 6 DECEMBRE 2018,
DEBOUTER l’AFUL ESPACE SAINT CHARLES de son action, de son instance et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL SLM, celle-ci ne faisant pas la démonstration d’une faute de son cocontractant, la SARL SLM, en lien de cause à effet direct et certain avec un préjudice indemnisable.
TRES SUBSIDIAIREMENT, et pour conclure à toutes fins pour le cas où par impossible le Tribunal entrerait en voie de condamnation,
NE CONDAMNER la SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD que dans la limite de son plafond de garantie de 100.000 €, et sous déduction de sa franchise de 5.000 €, indexés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de souscription du contrat (1er janvier 2008) et celui du paiement, et que sur justification par l’AFUL SAINT CHARLES des paiements par elle effectués et non récupérables au profit de SPIE BATIGNOLES.
Tenant le comportement procédural de l’AFUL SAINT CHARLES ;
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, L’AUXILIAIRE VIE et L’AUXILIAIRE, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, 1134 du Code civil, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite de sécurité financière, de :
PRONONCER la mise hors de cause de L’AUXILIAIRE VIE et prendre acte de l’intervention volontaire de L’AUXILIAIRE ;
CONSTATER que L’AUXILIAIRE n’est pas l’assureur R.C. de la société SLM à la date de la réclamation (assignation du 17 mars 2014) ;
En conséquence, prononcer également 1a mise hors de cause pure et simple de L’AUXILIAIRE
DEBOUTER l’AFUL SAINT-CHARLES de 1’intégra1ité de ses demandes à son encontre ;
CONDAMNER 1’AFUL SAINT-CHARLES à payer à L'AUXILIAIRE 1a somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 avril 2026. A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I . SUR LA PROCÉDURE

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les intervenants

Il est justifié de la souscription par la société SLM auprès de L’AUXILIAIRE (SIREN 775649056) d’un contrat d’assurance GLOBALE CONCEPTEUR n°051 020030 couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale pour l’activité « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », à effet du 1er janvier 2002.

En l’état, l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE sera déclarée recevable en application de l’article 331 du code de procédure civile et la société L’AUXILIAIRE VIE (SIREN 324774298) sera mise hors de cause.

II . SUR LE FOND

II . 1 . Sur la responsabilité de la SARL SLM

La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, comme la compagnie L’AUXILIAIRE, contestent toute responsabilité de la SARL SLM, l’AFUL SAINT CHARLES ne rapportant pas la preuve d’une faute, d’un lien de cause à effet entre cette faute et un préjudice.

La requérante se prévaut de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier qui a retenu la faute contractuelle de la société SLM « s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu avec la Société SPIE TONDELLA et la nécessité au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31.12.1975 de faire agréer le sous-traitant ».
Elle rappelle que la responsabilité solidaire de l’AFUL SAINT CHARLES avec la société MDR qui a justifié sa condamnation à payer le solde du marché du sous-traitant SPIE TONDELA est fondée sur l’article 14.1 de la Loi du 31/12/1975 en matière de sous-traitance.

Elle invoque l’autorité de la chose jugée par application de l’article 1355 du Code Civil et même force de la chose jugée par application de l’article 500 du Code de Procédure Civile.

L’assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutient, au visa de l’article 478 du Code de Procédure Civile, que cet arrêt est non avenu, en ce qu’il a été rendu par défaut à l’égard de la SARL SLM et n’a été régulièrement signifié au mandataire liquidateur de la SARL SLM que le 24 février 2020, soit plus de six mois après son prononcé, et ne peut donc lui être opposé.

L’arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 1er mars 2018 est devenu définitif suite à l’arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2020, rejetant les pourvois (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 18-16.011).

Par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 6 septembre 2018, cette cour a statué sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société SLM comme suit :
« - Dit que la cour a omis de statuer sur la demande de garantie dirigée par l’AFUL SAINT CHARLES contre la société SLM représentée par Maître [C] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- Dit et juge que la société SLM assistant le maître d’ouvrage a commis une faute contractuelle en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’existence du contrat de sous-traitance conclu avec la société SPIE TONDELLA et la nécessité au regard des dispositions d’ordre public de la Loi du 31/12/1975 de faire agréer le sous-traitant,
- Dit et juge que la société SLM est tenue de garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST,
- Fixe à la somme de 1 741 797,77 euros HT le montant de la créance de l’AFUL SAINT CHARLES à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SLM ;
(… )
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er mars 2018, notifiée comme lui et qu’elle ouvrira droit aux mêmes voies de recours.»

Aux termes de l’article 478 du Code de Procédure Civile, « le jugement rendu par défaut, ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »

Si cet article peut être appliqué pour un arrêt de cour d’appel, la décision ne peut être déclarée non avenue qu’à la demande du défendeur qui n’a ni comparu ni été cité à personne dans la mesure où cette sanction est prévue dans son seul intérêt, mesure protectrice d’une partie ignorant la procédure engagée à son encontre.

A cet égard, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne peut invoquer son ignorance de cette décision puisqu’il est démontré que, le 22 juin 2021, cet assureur MMA a formé une tierce-opposition à l’arrêt de la Cour d'appel précité du 6 septembre 2018.

La cour, dans son ordonnance du 16 juin 2022 déclarant la tierce-opposition irrecevable, mentionne : « Il résulte de ce qui précède que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES était informée depuis son assignation du 18 mars 2014 de la procédure pendante devant la cour d’appel et de l’action en garantie engagée par l’AFUL, des condamnations mises à sa charge, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 novembre 2013.
(…)
Cet arrêt (du 6 septembre 2018) dont la signification a été refusée par Maître [C] le 24 janvier 2014 (en réalité 2019), en raison de la clôture de la liquidation judiciaire, n’a pu être définitivement signifié que le 28 septembre 2020, à la suite de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 15 octobre 2019, saisi par l’AFUL. Il n’a pas été caché, contrairement à ce que soutient la SA MMA dans ses conclusions ».

En l’état, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est mal-fondée à invoquer le caractère non avenu de l’arrêt susvisé.

Ce dernier qui retient la responsabilité de la société SLM assistant le maître d’ouvrage a dès lors autorité de la chose jugée et les moyens développés au titre de l’absence de faute sont inopérants.

La responsabilité de la société SLM au titre de l’assistance du maître d’ouvrage étant retenue, la question de la garantie de ses assureurs doit donc être examinée.

II. 2 . Sur la garantie des assureurs

La mise en jeu des garanties

La garantie de L’AUXILIAIRE

Il est justifié de la souscription par la société SLM auprès de L’AUXILIAIRE d’un contrat d’assurance GLOBALE CONCEPTEUR n°051 020030 couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale pour l’activité « d’assistance à maîtrise d’ouvrage », à effet du 1er janvier 2002, résilié au 31 décembre 2007.
En l’état des dernières écritures de l’AFUL ESPACE SAINT CHARLES, la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE n’est pas sollicitée, ni aucune condamnation à son encontre.
Cet assureur sera dès lors mis hors de cause.

La garantie des MMA

La SA MMA soutient que la réclamation de l’AFUL ESPACE SAINT CHARLES relève des risques dits facultatifs, et conclut à une condamnation dans les limites contractuelles de plafond et franchise.
Ce faisant, à titre subsidiaire, elle ne conteste pas le principe de sa garantie.

L’étendue des garanties
– Sur les sommes

L’arrêt du 6 septembre 2018 a notamment jugé que la société SLM est tenue de garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST aux termes de l’arrêt du 1er mars 2018.

Dans le cadre de la présente instance, l’AFUL sollicite la condamnation des MUTUELLES DU MANS à la garantir « des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST soit entre les mains de la société MDR au titre des sommes susceptibles d’avoir été payées par elle, soit à payer entre les mains de la Société SPIE BATIGNOLES SUD EST les sommes de :
- 1 741 793,77 euros HT, soit 2 083 195,35 euros TTC solidairement avec la société MDR, valeur décembre 2004 à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt (du 01/03/2018), et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA,
- 6 000 euros au titre de l’article 700 in solidum avec la société BET RECALDE, [I] [F] et l’EURL MALET SELI ainsi qu’aux dépens ».

S’agissant de la somme de 2.083.195,35 € TTC

La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES conclut que le Conseil de l’AFUL a indiqué, par mail officiel du 24 février 2022, que l’AFUL n’avait rien payé des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt du 6 septembre 2018, qui auraient été intégralement payées par la Société MDR. Elle soutient qu’il appartient donc à l’AFUL SAINT CHARLES de justifier de ce qu’elle fait l’objet de poursuites, le cas échéant, des sommes qu’elle doit, pour pouvoir évaluer et fixer son préjudice réel, après prise en compte d’ailleurs des compensations ordonnées par l’arrêt du 1er mars 2018, qui constituent le montant des sommes qu’elle serait éventuellement recevable à réclamer.

Le fait que l’AFUL SAINT CHARLES n’ait pas exécuté la condamnation susvisée au bénéfice de la Société SPIE ne fait pas obstacle à la décision de condamnation de la SA MMA à garantir son assurée la société SLM condamnée dans les termes de l’arrêt du 6 septembre 2018.

Pour autant, l’assureur ne pourra être tenu à paiement que sur justification de la somme effectivement payée ou due par l’AFUL, soit directement au bénéfice de la société SPIE, soit du fait du recours de son coobligé la société MDR.

En l’état, la demande chiffrée telle qu’elle est formulée ne saurait être accueillie et il convient de condamner la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir son assurée la société SLM, tenue de garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er mars 2018.

S’agissant de la somme de 6.000 €

L’arrêt du 1er mars 2018 a condamné in solidum L’AFUL Saint Charles, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SARL BET RECALDE, M. [F] et l’EURL MALET-SEELI à payer à la société SOCOTEC la somme de 6.000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette condamnation ne bénéficie pas à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST et n’apparaît pas en lien suffisant avec la faute retenue à la charge de la société SLM déjà évoquée (« s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu avec la Société SPIE TONDELLA et la nécessité au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31.12.1975 de faire agréer le sous-traitant »), la condamnation de la SLM visant à «garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST aux termes de l’arrêt du 1er mars 2018 ».

La demande relative à cette somme ne sera dès lors pas accueillie.

– Franchise et plafonds

La SA MMA soutient que la réclamation de l’AFUL ESPACE SAINT CHARLES relève des risques dits facultatifs, et conclut à une condamnation dans la limite du plafond de 100.000 € et sous déduction d’une franchise de 5.000 €, indexés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de souscription du contrat (1er janvier 2008) et celui du paiement, tels que mentionnés dans les conditions particulières du contrat n° 114502969 souscrit par la SARL SLM, s’agissant de l’assurance responsabilité civile autre que décennale, en page 5 au b. relatif aux dommages immatériels non consécutifs avant réception.

L’AFUL soutient que le dommage relève de la rubrique "Tous dommages confondus" dont le plafond de garantie est de 8.000.000 euros sous réserve de réactualisation selon l’indice BT 01.

La MMA a produit les conditions particulières relatives à la responsabilité civile et décennale renvoyant au CG n° 228 D, CS n° 775 C et CS n° 777 D.
Au vu des conventions spéciales n° 777 relatives à la responsabilité civile autre que décennale des maîtres d’œuvre et ingénieurs conseils spécialisés, il y a lieu de retenir les définitions suivantes :
« Dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice.
- Dommage immatériel consécutif : Dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti.
- Dommage immatériel non consécutif : Tout autre Dommage immatériel. »

Les pièces produites démontrent que la société SLM est assurée auprès de la SA MMA pour « les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré, susceptible d’engager sa responsabilité civile ».

Il ressort de l’arrêt du 14 novembre 2013 que la somme de 1.741.798 € HT correspond à « des dommages et intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés » alloués du fait de la faute délictuelle de l’AFUL retenue à l’égard du sous-traitant SPIE.

Les motifs de la décision du 6 septembre 2018 retenant la responsabilité de la SLM permettent de qualifier la faute de cette société, qui a « failli à sa mission contractuelle d’assistance » en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage (…) « sur l’existence du contrat de sous-traitance conclu avec la société SPIE et la nécessité, au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975, de faire agréer le sous-traitant, ce qui revenait, soit à obtenir de l’entrepreneur principal la fourniture d’un cautionnement, soit à fournir une délégation de paiement ».

En l’état, la condamnation de la SLM à garantir le maître d’ouvrage des condamnations prononcées à son encontre répare un dommage immatériel consécutif avant réception puisque lié à une inexécution fautive contractuelle de sa mission d’assistance, objet du contrat d’assurance.

Dans ces conditions, contrairement à ce qui est conclu par l’assureur, le plafond de 100.000 € et la franchise de 5.000 € prévus pour un dommage immatériel non consécutif ne sauraient être appliqués.

La garantie de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES interviendra selon les limitations contractuelles relatives aux dommages immatériels consécutifs.

III . SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SA MMA qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’AFUL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.

En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE ;

MET hors de cause la société L’AUXILIAIRE VIE ;

MET hors de cause la société L’AUXILIAIRE ;

CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir son assurée la société SLM, tenue de garantir l’AFUL SAINT CHARLES de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPIE BATIGNOLES SUD EST aux termes de l’arrêt du 1er mars 2018 de la cour d’appel de Montpellier ;

DIT que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne pourra être tenue à paiement que sur justification de la somme effectivement payée ou due par l’AFUL, soit directement au bénéfice de la société SPIE, soit du fait du recours de son coobligé la société MDR ;

DÉBOUTE l’AFUL SAINT CHARLES de sa demande relative à la somme de 6.000 euros ;

DÉBOUTE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de ses demandes relatives au plafond et franchise au titre des dommages immatériels non consécutifs ;

DIT que la garantie de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES interviendra selon les limitations contractuelles relatives aux dommages immatériels consécutifs ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à l’AFUL SAINT CHARLES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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