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TJ 34172, 15 juill. 2026, RG 25/00340


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5945fa93c619cd1f1bf96b

Texte de la décision

16,241 caractères

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

DEMANDEUR:

-PAIERIE DEPARTEMENTALE HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-SELAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Marion ANGE, juge placée, déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance n°2026-127 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Juillet 2026

JUGEMENT:

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Juillet 2026 par Marion ANGE, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3] et aux avocats
Le 15 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Saisie par Monsieur [F] [Q] le 29 septembre 2025 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré le dossier recevable le 21 octobre 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée le 3 novembre 2025 ainsi qu’à la [4] DE L’HERAULT par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 24 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 7 novembre 2025, la [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision.

La commission de surendettement a transmis le dossier au Tribunal de proximité le 19 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 à 10h00 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et invitées à faire valoir leurs observations par écritures adressées au greffe de la juridiction. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 puis du 18 mai 2026.

Par courriers réceptionnés 14 janvier 2026, la [5] a renouvelé sa contestation indiquant que la créance de RSA a été générée suite à un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault au domicile du couple le 15 juin 2021, suite à la non transmission par le débiteur des documents demandés afin de calculer son droit au RSA. Elle relie sa situation de surendettement à cette non transmission des documents demandés et indique dans ces conditions ce dernier ne peut être considéré comme étant de bonne foi.
En outre, elle souligne que le dossier de surendettement de Monsieur [Q] a été déposé en octobre 2025, indiquant un endettement de 434.117,42 € or, la consultation des différents portails indique que ce dernier a créé, le 24 septembre 2024, une société « [6] » domiciliée en Grande Bretagne et dont le capital social est de 100.000 livres sterling soit 113.548,62 € de laquelle monsieur perçoit un salaire d’un montant de 404,00 € en tant que directeur. Elle relève la mauvaise foi du débiteur qui a investi 100.000 livres sterling plutôt que de rembourser ses dettes.

Par courrier réceptionné le 23 mars 2026, le SIP MOSSON a transmis au tribunal le bordereau de situation fiscale de Monsieur [Q] faisant été d’un restant dû de 10.633,81 € au 13 mars 2026.

A l’audience précitée, la SELAS [1], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [7], représentés par son conseil, sollicite du tribunal de :
« -dire et juger que Monsieur [Q] ne peut soutenir être de bonne foi, notamment au visa de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de [Localité 3] le 16 septembre 2025,
-faire droit à la contestation émise par le département de l’Hérault
-dire et juger que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [F] [Q] ne doit pas être déclaré recevable par la Commission de surendettement,
-condamner Monsieur [Q] aux dépens »

Pour sa part, Monsieur [F] [Q], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
« *in limine litis,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation relativement au pourvoi intenté par Monsieur [Q] contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 16 septembre 2025,
*subsidiairement,
-rejeter le recours,
-déclarer Monsieur [Q] recevable en sa demande de traitement de la situation de surendettement »

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.722-1 et R.722-1 du Code de la Consommation, la Commission de surendettement examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la Commission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la [5] a eu connaissance de la décision contestée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 24 octobre 2025 et a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 7 novembre 2025.

Dans ces conditions, le recours est recevable en la forme.

Sur la recevabilité de la demande de procédure de surendettement

Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Pour bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. L’absence de bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.

La bonne foi, en matière de surendettement, suppose que les débiteurs aient, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'ils ne pourront faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale des débiteurs. La simple négligence ou imprévoyance des débiteurs ne permet pas de caractériser leur mauvaise foi.

Enfin, lorsqu'une demande de surendettement a été déclarée irrecevable au motif de la mauvaise foi, cette décision ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d'une nouvelle demande dans le cas où le débiteur fait état d'un élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle analyse de la situation du débiteur au regard de sa bonne foi. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est à nouveau établie, la demande nouvelle est irrecevable.

En vertu des dispositions de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

En l’occurrence, la SELAS [1] relève l’absence de bonne foi du débiteur au regard de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 16 septembre 2025, au titre duquel la Cour a notamment :
-dit que Monsieur [F] [Q] a commis des fautes de gestion ayant entrainé l’insuffisance d’actif de la société [7],
-condamné Monsieur [F] [Q] à combler l’insuffisance d’actif de la société [7] et en conséquence à payer à Maître [E] [B], es qualité de liquidateur de la société [7], la somme de 100.000 €.

Il ressort de cette décision que Monsieur [Q], ancien dirigeant de droit de la société [7] est resté dirigeant de fait de cette dernière et a ainsi continué les actes d’immixtion dans la gestion et la direction de ladite société, en dépit de sa démission prétendue de la gérance en septembre 2020, jusqu’au 23 décembre 2021.

Plus précisément, il ressort des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel cité ci-dessus que s'agissant des fautes durant la gérance de droit, l'administration fiscale dans son redressement suite à un contrôle fiscal relève les éléments suivants :
« La société [7] créée le 17 mars 2015, et dont le représentant est depuis sa création M. [F] [Q], exerce l'activité de commerce de véhicules d'occasion (...)
Elle acquiert des véhicules d'occasion aux enchères puis revend auprès des particuliers et des professionnels par le biais d'annonces Internet. Elle est soumise au régime de TVA à la marge et de droit commun.
Or diverses anomalies ont été relevées :
aucune facture de vente a été émise en 2016 ; quelques factures de vente sont absentes en 2017 2018;de nombreuses factures d'achat sont manquantes sur les trois exercices ;les reprises de véhicules ne sont ni facturées ni comptabilisées ;la TVA sur la marge a été appliquée à temps lors de la revente des véhicules alors que l'achat porté sur le régime normal de la TVA (il est à noter que laTVA n'a pas été déduite lors de ces achats) ;

aucune auto liquidation de TVA l'a été effectuée pour les de vente aux Pays-Bas; un contrat de dépôt a été présenté, concernant un véhicule Porsche Panamera (prix de vente : 30 000 €, TVA non appliquée); seule une écriture au compte n° 411 client retrace l'existence de la transaction ; le livre de police retrace ; le comptable a tenu un livre de police secondaire concernant les achats et ventes pour lesquelles il disposait d'une facture ; par ailleurs la comptabilité comporte des écritures dites de « redressement » concernant les achats et ventes figurant sur les comptes bancaires mais pour lesquels il n'existe aucune pièce justificative ; un droit de communication a été exercé auprès de la société [8] enchères par courriel du 9 juillet 2019 pour obtenir la copie des factures de vente: 18 factures fournies par la société [9] enchères n'apparaissent pas dans le livre de police ni dans la comptabilité »
C'est ainsi que l'administration fiscale a fait application à la société [7] des pénalités de 40% excluant sa bonne foi.

La Cour retient que les erreurs de gestion commises par Monsieur [Q] sont en réalité des fraudes fiscales, excédant à tout le moins une simple négligence de la part du dirigeant de telle sorte que Monsieur [Q] ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité de gérant.

Enfin, l’insuffisance d’actif constatée à l’ouverture de la procédure collective est en lien de causalité, d’une part, avec les fautes fiscales de Monsieur [Q], d’autre part, avec ses manœuvres ayant consisté à placer à la « tête de la débitrice un gérant de paille pour dissimuler sa dissipation des actifs de la débitrice, de sorte que s’agissant d’agissements tous frauduleux, une simple négligence est exclue. »

En outre, la Paierie départementale relève que la créance de RSA a été générée suite à un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault au domicile du couple le 15 juin 2021, suite à la non transmission par le débiteur des documents demandés afin de calculer son droit au RSA. Elle relie sa situation de surendettement à cette non transmission des documents demandés et indique dans ces conditions ce dernier ne peut être considéré comme étant de bonne foi.
En outre, elle souligne que le dossier de surendettement de Monsieur [Q] a été déposé en octobre 2025, indiquant un endettement de 434.117,42 € or, la consultation des différents portails indique que ce dernier a créé, le 24 septembre 2024, une société « [6] » domiciliée en Grande Bretagne et dont le capital social est de 100.000 livres sterling soit 113.548,62 € de laquelle monsieur perçoit un salaire d’un montant de 404,00 € en tant que directeur. Elle relève la mauvaise foi du débiteur qui a investi 100.000 livres sterling plutôt que de rembourser ses dettes.

Monsieur [Q] ne conteste pas avoir créé ladite entreprise, et relève que cela n’est pas constitutif d’un acte de mauvaise foi à l’égard de ses créanciers dans la mesure où le fruit de ce travail est de nature à permettre l’apurement du passif.

Il est toutefois question d’un important investissement réalisé au détriment des créanciers, et ce alors même que Monsieur [Q] a fait d’objet d’une condamnation pour faute de gestion.

Dans ces conditions, il convient de relever que l’endettement de Monsieur [Q] résulte, entre autres, de la commission de faute de gestion dont il est à l’origine, ce qui a été reconnu par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 16 septembre 2025, or il est constant que le fait pour un dirigeant ou entrepreneur ayant commis une  faute de gestion à l’origine de l'insuffisance d'actif de son entreprise, de demander le bénéfice de la procédure de surendettement pour apurer son passif né de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif  constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.

De la même manière, le fait d’avoir créé une nouvelle société, en y investissant un capital certain, au détriment du remboursement de ses créanciers, a contribué a aggravé sa situation et constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.

Il s'ensuit que la mauvaise foi apparaît donc caractérisée à plusieurs titres et exclut Monsieur [Q] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, et a fortiori de la mesure de rétablissement personnel préconisée.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [F] [Q] irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que la SELAS [1], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [7] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault du 21 octobre 2025 ;

DIT que Monsieur [F] [Q] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la consommation,

Et, en conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement présentée par Monsieur [F] [Q] ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé-réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à laquelle sera joint le dossier ;

DEBOUTE la SELAS [1], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [7], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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