TJ 34172, 15 juill. 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Nina BAUDIERE-SERVAT, avocate au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nina BAUDIERE-SERVAT, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elise BOUCHER, avocate au barreau de MONTPELLIER
-LYCEE [F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-L'OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HOSP.EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-COLLEGE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis ANNEXE DRFIP 3ème ETAGE - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis Chez [5] - Agence surendettement - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-RESE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-B ET M, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-SIP [R], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
-SYNERGIE [8], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 19] [Localité 4] [Adresse 20] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
-ACTIVE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Marion ANGE, juge placée, déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance n°2026-127 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Juillet 2026 par Marion ANGE, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France et aux avocats
Le 15 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Saisie par Monsieur [X] [Y] le 6 mars 2023 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré le dossier recevable le 28 mars 2023.
Par jugement du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [X] [Y], fixé la créance de Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z], à l’origine de la saisine dudit juge, à un montant de 9.929,30 € pour les besoins de la procédure de surendettement et a débouté ces derniers de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 27 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a préconisé le rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,0% avec une mensualité de remboursement retenue de 626,00 €, l’effacement des dettes du débiteur à hauteur de 30.364,94 € et a mandé la restitution du bien en LOA.
Par jugement du 7 mai 2025, rectifié le 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’une contestation de ces mesures par Monsieur [X] [Y], a dit que les dettes du débiteur, arrêtées au jour du jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault et a prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en quatre paliers, au taux ramené à 0,00% avec effacement partiel ou total en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d’intérêts, conformément au tableau joint audit jugement.
Le 13 octobre 2025, se prévalant d’une diminution de ses revenus, Monsieur [X] [Y] a, à nouveau, saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré le dossier recevable le 18 novembre 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée, dont il a signé l’avis de réception le 26 novembre 2025 ainsi qu’à Madame [T] [D] par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 2 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 19 décembre 2025, Madame [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
La commission de surendettement a transmis le dossier au Tribunal de proximité le 5 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2026 à 10h00 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et invitées à faire valoir leurs observations par écritures adressées au greffe de la juridiction. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026.
Par courriers réceptionnés les 20 février et 9 avril 2026, la société [10] a indiqué que le montant de la créance de Monsieur [Y] s’élevait à la somme de 1.939,39 €.
Par courrier réceptionné le 23 février 2026, la société [11] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience mais a indiqué que Monsieur [Y] a souscrit auprès de son établissement un contrat de LOA Facility pour le véhicule Mercedes Benz, de type Classe A 200 AMG Line, comportant une clause de réserve de propriété et a indiqué solliciter la restitution du véhicule.
A l’audience précitée, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
«*à titre principal,
-déclarer irrecevable le dossier de surendettement de Monsieur [Y] déposé le 13 octobre 2025 ;
-dire et juger que Monsieur [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
-dire et juger que la mauvaise foi de Monsieur [Y] est caractérisée et fait obstacle au bénéfice des mesures de surendettement ;
*à titre subsidiaire,
-dire et juger que la créance de Madame [D] sera remboursée de façon prioritaire conformément à l’article L711-6 du code de la consommation,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [D] et Monsieur [Z] la somme de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »
Pour sa part, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
« -dire et juger que Monsieur [Y] est débiteur de bonne foi ;
-dire et juger que Monsieur [Y] se trouve dans une situation d’incapacité financière à faire face à ses dettes ;
-déclarer recevable la demande de Monsieur [Y] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
-débouter Madame [D] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
-dire et juger que chacune des parties conservera
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z]:
Selon les dispositions des articles L.722-1 et R.722-1 du Code de la Consommation, la Commission de surendettement examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la Commission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Conformément aux dispositions des article 641 et 642 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et pour le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] ont reçu notification de la décision de recevabilité par lettre recommandée dont ils ont signé l’avis de réception le 2 décembre 2025.
Or, ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 19 décembre 2025, qu’ils ont formé un recours à l’encontre de cette décision.
Si Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] indiquent n’avoir eu connaissance de ladite décision qu’à compter du 4 décembre 2025, ils ne versent aux débats aucune pièce tendant à le démontrer.
En outre, la décision de la commission précise que « cette décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours motivé dans un délai de 15 jours après réception de ce courrier, par lettre remise au guichet d’une des implantations de la [12], secrétariat de la commission, ou adressée en recommandé avec demande d’avis de réception. »
Dans ces conditions, le recours formé par Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] est irrecevable en la forme.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [X] [Y] rendue le 18 novembre 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
DIT que Monsieur [X] [Y] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé réception et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DEBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [O] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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