TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
N° RG 26/00359 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKFX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 09 mars 2021, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a consenti à Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 84 000 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 594,33 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur fixe de 3,35 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 04 juin 2025.
Le 12 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] et prononcé la recevabilité de leur dossier de surendettement au bénéfice de la procédure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] en invoquant la mauvaise foi de ces derniers et un endettement excessif à la suite de l’octroi du contrat de regroupement de crédits.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a toutefois rejeté ladite contestation formée par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE et dit Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] recevables à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a dénoncé le non-respect des dispositions du plan de surendettement par Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] et a rappelé à ces derniers la nécessité de régulariser la situation sous quinze jours.
Madame [P] [H] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 10 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [P] [H] au profit de la procédure de surendettement.
Par actes de commissaire de justice ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en date du 30 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a assigné Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
constater la déchéance du terme, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 72 294,22 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 juin 2025,
à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement au paiement de la somme de 611,76 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 01 juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance, outre l’ajout d’une demande tentant à entendre préciser que Madame [P] [H] règlera les sommes dues selon les modalités du plan de surendettement. Elle n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 19 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2025 et 16 février 2026, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé aux emprunteurs en date du 04 juin 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 04 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la fiche dialogue versée aux débats par le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE fait apparaitre un salaire mensuel à hauteur de 2 289 euros pour Madame [P] [H], alors que ses fiches de paie de pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 font apparaitre un revenu net avant impôt de 1801,18 euros, soit une différence d’environ 500 euros.
Le prêteur communique également la taxe foncière 2020 des défendeurs, laquelle indique que ces derniers s’acquittent d’une taxe foncière à hauteur de 1299 euros, ainsi qu’une facture de téléphone. Lesdites dépenses ne sont néanmoins pas prises en compte dans le calcul de la solvabilité.
Il ressort en outre des relevés de compte de Madame [P] [H] que le compte de dépôt de cette dernière était débiteur à hauteur de 1 005,96 euros au 01 janvier 2021 et 483,97 euros au mois de février 2021, c’est-à-dire les mois précédents la conclusion du contrat de prêt litigieux.
Les documents produits font enfin apparaitre que les défendeurs ont d’ores et déjà sollicité un report d’une échéance du prêt contracté auprès de la SA CETELEM, et que la sœur de l’emprunteuse a dû les aider financement afin d’équilibrer leur situation financière.
Il convient ainsi de considérer que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 84 000 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 20 341,77 euros
soit la somme de 63 658,23 euros à laquelle Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient en outre de rappeler que, si la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur conformément à l'article L.722-2 du Code de la consommation, elle n'interdit pas au créancier de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire fixant sa créance, quand bien même celui-ci ne pourra pas mettre à exécution ce titre durant l'application des mesures préconisées par la Commission.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 04 juin 2025 ;
DIT que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 09 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 63 658,23 euros au titre du contrat de crédit regroupement de crédits en date du 09 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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