TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKGD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS BAT A pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Q] est propriétaire des lots n°116, 233, 262 et 409 au sein de la
copropriété de la résidence LES PINS BAT A située [Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 1].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la
résidence LES PINS BAT A a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du
17 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [Q]d’avoir à payer la somme de
1 424,47 euros.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 04 septembre 2025 mais a donné
lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [Y]
[Q].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 02 décembre 2025, le syndicat des
copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A, pris en la personne de son syndic la SARL
CLEMENCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le Tribunal
judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement
des sommes suivantes : ----
3 750,28 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 17 juin
2024 au 01 octobre 2025, à parfaire au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024,
170 euros au titre des frais de syndic,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Al’audience du 01 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS BAT
A, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions ampliatives auxquelles il convient
de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code
de procédure civile, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif
d’instance, outre actualisation de la dette à hauteur de 4 932,92 euros selon décompte produit
à l’audience et arrêté au 07 mai 2026, appel de fonds du 01 avril 2026 compris.
En défense, Monsieur [Y] [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni
n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires
sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments
d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard
de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des
parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et
exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le
copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10
juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à
refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : --------
le relevé de propriété,
le décompte de la créance relative aux charges de copropriété arrêté au 07 mai 2026,
appel de fonds du 01 avril 2026 compris,
le décompte de la créance relative aux frais de syndic,
les appels de fonds,
les décomptes des charges pour les années 2023 et 2024,
les procès-verbaux des assemblées générales en date des 25 mai 2023, 03 novembre
2023, 17 juin 2024 et 16 juin 2025,
les lettres de mise en demeure en date du 17 décembre 2024,
l’attestation de non conciliation en date du 04 septembre 2025,
les contrats de syndic.
Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [Y] [Q] reste devoir la
somme de 4 932,92 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07 mai
2026, appel de fonds du 01 avril 2026 inclus, hors frais de recouvrement.
Aucun élément ne permet de contester ledit décompte, et le syndicat des copropriétaires
communique les appels de fonds et décompte des charges permettant de justifier les sommes
appelées.
Monsieur [Y] [Q] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A la somme de 4 932,92 euros au titre des
charges de copropriété impayées arrêtées au 07 mai 2026, appel de fonds du 01 avril 2026
inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 sur
la somme de 1 424,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le
surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet
2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le
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syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à
compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A sollicite la
condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme 170 euros au titre des
frais de syndic.
Il ressort du décompte produit que ladite somme correspondant à des frais de mise en demeure
à hauteur de 45 euros et à des frais de « constitution dossier transmis à avocat » à hauteur de
125 euros.
Sur les frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure en date du 17 décembre
2024, accompagnée de son accusé de réception. Ces frais sont justifiés et constituent des frais
nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera par conséquent accueillie à
hauteur de 45 euros, correspondant au coût prévu par le contrat de syndic.
Sur les frais de «
constitution dossier transmis à avocat »
Concernant les frais de « constitution dossier transmis à avocat », ils relèvent de l’activité du
syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire
d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre
d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas
nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a
causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages
et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A
sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme 1 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A défaut d'établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires, qui ne
justifie que de l’envoi d’une seule mise en demeure en date du 17 décembre 2024 laquelle n’a
pas été réclamée par le défendeur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
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Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la
charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Monsieur [Y] [Q] sera condamné à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A la somme de 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les
décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou
la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence LES PINS BAT A la somme de 4 932,92 euros au titre des charges de copropriété
impayées arrêtées au 07 mai 2026, appel de fonds du 01 avril 2026 inclus, avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 sur la somme de
1 424,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence LES PINS BAT A la somme de 45 euros au titre des frais de syndic ;
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DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS BAT A du surplus de
ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la
résidence LES PINS BATAla somme de 500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffie
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