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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00388


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59462993c619cd1f1bfb24

Texte de la décision

8,081 caractères

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKJV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR:

S.A.S. BOIVERT & PARAYRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [V] [P], Directrice d'exploitation, munie d'un pouvoir écrit

DEFENDEUR:

Madame [N], [L], [F] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à la SAS BOIVERT ET PARAYRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er décembre 2023 avec prise d'effet au 2 décembre 2023, la SAS BOIVERT & PARAYRE a consenti à Mme [N] [J]
une location en meublé sur un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 552,50 euros, d'un « forfait charges communes » de 80 euros par mois et d'un forfait consommables de 67,50 euros par mois.

Par acte délivré par commissaire de justice le 20 janvier 2026 et signifié à étude, la SAS BOIVERT & PARAYRE a fait assigner Mme [N] [J] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater que le bail est résilié et en conséquence, dire que Mme [N] [J] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2],
ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
la condamner au paiement de la somme de 3.174 euros ,
la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à ce qu'aurait été le loyer, provision sur charges comprises, si le bail n'avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
la condamner au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
la condamner aux dépens.

À l'audience du 1 juin 2026, la SAS BOIVERT & PARAYRE valablement représentée par Madame [V] [P], a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Mme [N] [J] n'a pas comparu, ni n'a été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin du bail :

En vertu de l'article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par acte en date du 1er décembre 2023 avec prise d'effet au 2 décembre 2023 et se terminant au 2 novembre 2024, la SAS BOIVERT & PARAYRE a consenti à Mme [N] [J] une location sur un logement situé [Adresse 2].

Il convient en conséquence de constater que le bail a pris fin le 2 novembre 2024 mais que pour autant Mme [N] [J] s'est maintenue dans les lieux. Il y a lieu, dès lors, de considérer que depuis cette date, elle est occupante sans droit ni titre du logement litigieux.

L’expulsion de Mme [N] [J], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.

Sur l'indemnité d'occupation :

Occupante sans droit, ni titre, Mme [N] [J] doit payer une indemnité d'occupation, d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des lieux.

Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

La SAS BOISVERT & PARAYRE produit un décompte arrêté au mois janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de Mme [N] [J] s'élève à 3.174 € en loyers et charges.

Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [N] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Mme [N] [J] devra verser à la SAS BOIVERT ET PARAYRE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

***

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 2 novembre 2024 ;

DIT que depuis cette date, Mme [N] [J] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;

CONDAMNE Mme [N] [J] à payer à la SAS BOIVERT & PARAYRE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [N] [J] à payer à la SAS BOIVERT & PARAYRE la somme de 3.174 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut par Mme [N] [J] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Mme [N] [J] à payer à la SAS BOIVERT & PARAYRE une somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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