TJ 05061, 3 juin 2026, RG 24/00187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYO3
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
[U] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 03 Juin 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
Le Roubion
Les Beraudes 1
05100 NEVACHE
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [H] a été affilié à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA).
Le 29 août 2024, l'URSSAF PACA lui a fait signifier une contrainte du 28 août 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 3851,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2024.
À l'audience du 03 Juin 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de l'URSSAF et en l'absence de [U] [H].
La formation collégiale du tribunal étant incomplète en l'absence d'un assesseur, il a été fait application des dispositions de l'article L 218-1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ayant expressément donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, l'URSSAF a indiqué, par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte.
En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'URSSAF PACA et le tribunal dessaisi ;
DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'URSSAF PACA ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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