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TJ 05061, 3 juin 2026, RG 24/00204


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Date
03/06/2026
Numéro
24/00204
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59472f93c619cd1f1c037a

Texte de la décision

3,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYTW

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
[J] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Audience du : 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEUR :

Madame [J] [Q]
20 Rue du Centre
05000 GAP
comparante en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [Q] a été affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA).

Le 5 septembre 2024 l'URSSAF PACA lui a fait signifier une contrainte du 28 août 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 903,00 euros au titre de régularisation pour l’année 2022 des cotisations et majorations de retard.

Suivant courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024 [J] [Q] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap.

À l'audience du 03 Juin 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de l'URSSAF et de [J] [Q].

La formation collégiale du tribunal étant incomplète en l'absence d'un assesseur, il a été fait application des dispositions de l'article L 218-1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ayant expressément donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, l'URSSAF a indiqué oralement , par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte, accepté par [J] [Q].

En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'URSSAF PACA et le tribunal dessaisi ;

DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'URSSAF PACA ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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