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TJ 05061, 3 juin 2026, RG 25/00023


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59473293c619cd1f1c039e

Texte de la décision

3,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZZS

Demandeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES

Défendeur:
[J] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Audience du : 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [R] [U], régulièrement munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Madame [J] [A]
252 Chemin de Lesdier
05200 BARATIER
non comparante, ni représentée

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES a adressé une contrainte à [J] [A] datée du 20 Février 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 4180,04 euros (lot n°682).

Après jugement en date du 18 mars 2026 ordonnant la réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l'audience de ce jour, retenue en présence la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES et en l'absence de [J] [A] pourtant régulièrement convoquée.

La formation collégiale du tribunal étant incomplète en l'absence d'un assesseur, il a été fait application des dispositions de l'article L 218-1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ayant expressément donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES a oralement indiqué sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte.

En conséquence, il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES et le tribunal dessaisi ;

DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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