TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00707
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Célia BIGOT-MASSONI
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00707 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7RJ
ORDONNANCE du 16 juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [H]
née le 18 Mars 2002 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Eléonore DUPLEIX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [L] [H] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 7 juillet 2026 ;
Par requête en date du 13 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [L] [H] ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [H], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore DUPLEIX, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du Code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce il résulte du certificat médical en date du 10 juillet 2026 établi par un praticien hospitalier du [Etablissement 1] que madame [H] a été placée en SPI le 7 juillet 2026 en raison d’une crise suicidaire et d’une absence d’adhésion aux soins, qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement en décembre 2025 en raison d’une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires actives, qu’elle a été transférée dans le service le 31 mars 2026 pour rapprochement familial, que la mesure avait été levée par le juge pour vice de forme et que la prise en charge s’était poursuivie sous la forme d’une hospitalisation en soins libres malgré une alliance très fragile.
Il en ressort également que madame [H] a été très déçue le 7 juillet 2026 par le report d’une intervention chirurgicale, ce qui est à l’origine d’un débordement émotionnel associé à une tentative de suicide par strangulation au sein du service.
Il en ressort également qu’à cette date elle était calme sur le plan moteur, que son contact et sa présentation étaient corrects, que son discours était peu élaboré mais cohérent et organisé, qu’elle ne parvenait pas à se projeter dans l’avenir, que les idées suicidaires persistaient, que depuis 96 heures elle ne s’alimentait plus et qu’il s’agissait pour elle à la fois d’une manière de « contrôler » et à long terme de mourir et qu’elle n’émettait aucune critique vis-à-vis de son passage à l’acte.
Il était conclu que son état nécessitait une surveillance accrue en secteur fermé.
Il sera noté que le certificat médical de 24 heures en date du 8 juillet 2026 et le certificat médical de 72 heures en date du 10 juillet 2026 ont été réalisés par deux praticiens hospitaliers distincts.
Il résulte de l’avis motivé en vue de l’audience établi le 13 juillet 2026 par un praticien hospitalier du [Etablissement 1], le docteur [E] [A], qu’à cette date madame [H] était très fermée et de contact très fuyant, que son discours n’était pas spontané et qu’elle formulait des réponses très peu élaborées, qu’elle n’exprimait pas d’idées suicidaires mais refusait de s’alimenter depuis plusieurs jours à la fois dans le but de mourir mais également de manifester son mécontentement et qu’il n’existait aucune alliance thérapeutique ni adhésion aux soins.
Il était conclu la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lors de l’audience, madame [H] a déclaré souhaiter sortir et marcher. Elle a expliqué ne pas s’être alimentée depuis neuf jours et ne pas avoir envie de manger, indiquant qu’elle pensait qu’elle n’aurait pas faim à l’avenir si elle restait enfermée. Interrogée sur le fait qu’elle était décrite comme « très fermée » dans l’avis précité du 13 juillet 2026 alors qu’elle s’exprimait à l’audience, elle a déclaré avoir le sentiment que le docteur [A] n’avait pas tenu ses engagements envers elle étant donné que le 7 juillet 2026 au soir elle avait de nouveau été placée dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte et ce alors même qu’elle considérait avoir de son côté respecté ses propres engagements.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [H] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante : l’intéressée exprime notamment une absence d’envie de manger au moment de l’audience et le prévoit par avance pour l’avenir, tout en omettant totalement dans sa description de la chronologie des événements entourant le 7 juillet 2026, sur question du juge, la tentative de strangulation de sa propre personne précitée.
Par conséquent les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique sont remplies et l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [L] [H] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 16 juillet 2026 et signée par Célia BIGOT-MASSONI, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 juillet 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [L] [H] ;
- à Me Eléonore DUPLEIX, conseil de la patiente.
Le greffier
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