TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00708
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Célia BIGOT-MASSONI
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00708 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7RN
ORDONNANCE du 16 Juillet 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [E] [O] née [B]
née le 10 Novembre 1989 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Eléonore DUPLEIX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [E] [O] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 8 juillet 2026 ;
Par requête en date du 15 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [E] [O] ;
Les parties à la procédure : Madame [E] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore DUPLEIX, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [S] [O], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé en vue d’une audience établi par un praticien hospitalier du [Etablissement 1] en date du 13 juillet 2026 que madame [O] est hospitalisée depuis le 8 juillet 2026 dans le cadre d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, qu’elle a initialement été prise en charge au déchocage puis a fugué du service des urgences psychiatriques, qu’elle a été retrouvée et raccompagnée pour suite de la prise en charge. Il en ressort qu’au regard de son absence totale d’adhésion aux soins et de la gravité du passage à l’acte une mesure de soins sans consentement a été mise en place.
Il en ressort encore qu’à cette date madame [O] se présentait comme relativement figée, rapportait une perte d’espoir associée à des idées suicidaires actives, présentait une absence de critique de son passage à l’acte et se montrait ambivalente à l’égard de l’hospitalisation. Il était conclu que le maintien des soins psychiatriques sans consentement était justifié et devait être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lors de l’audience madame [O] a déclaré qu'elle considérait que son hospitalisation avait été nécessaire et que son maintien à ce jour était également nécessaire, expliquant que son traitement avait été modifié la veille et qu'il fallait voir s'il entraînait une amélioration.
Son conseil a indiqué ne pas contester la régularité de la procédure au regard du positionnement de madame [O]..
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que madame [O] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, son état de santé apparaissant toujours en cours de stabilisation.
Par conséquent les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique sont remplies et l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [E] [O] née [B] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 16 juillet 2026 et signée par Célia BIGOT-MASSONI, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 juillet 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 16 Juillet 2026
Madame [E] [O]
Reçu copie intégrale le 16 Juillet 2026
L'avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ;
- à Monsieur [S] [O], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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