TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 25/00628
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00628 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMZI / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [T] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité française
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-007109 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité algérienne
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffière lors des débats M. Cédric TOUVET
Greffière lors du délibéré Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Naïma MOUDNI-ADAM
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Naïma MOUDNI-ADAM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens du mariage, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
et de
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [T] [V] et de Monsieur [L], détenus par un officier de l’état civil français
conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [V] et de Monsieur [H] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 février 2020 ;
CONSTATE que Madame [T] [V] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [T] [V] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la décision;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
En cas d’IFPA :
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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