TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 25/02492
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02492 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUBE / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-005038 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Madame [A] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Yann BENOIT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yann BENOIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens du mariage, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– Monsieur [U] [O]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
et de
– Madame [A] [C] [K]
Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 7] (54) , sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [O] et Madame [A] [K] , détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [O] et Madame [A] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 décembre 2009 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [O] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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