TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/00453
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00453 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I32G / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [N] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 17
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 août 2024 ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 14 août 2025 ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 19 décembre 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
– Madame [N] [A] [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
et de
– Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (54), avec un contrat de mariage reçu le 14 avril 2011 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 3], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [R] et Monsieur [X] [C], détenus par un officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 mai 2022 ;
AUTORISE Madame [N] [R] à conserver l'usage du nom de son époux, à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [R] et Monsieur [X] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée à [J] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [J] [C] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3] est exercée en commun par les deux parents , Madame [N] [R] et Monsieur [X] [C] ;
RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
- prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [J] [C], au domicile de la mère Madame [N] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable des parties, [X] [C] accueille l'enfant mineur [J] selon les modalités suivantes :
- pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
- par dérogation, [J] sera avec sa mère du samedi 14 février au samedi 21 février 2026,
à charge pour Monsieur [X] [C] d'assumer l'ensemble des frais de transport de l'enfant [J] [C], pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;
PRECISE que :
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 4] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
- sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
- sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que les frais scolaires et les frais exceptionnels engagés pour les deux enfants [H] [C] et [J] [C] seront partagés par moitié entre les parents Monsieur [X] [C] et Madame [N] [R], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 et signé par Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales et par Roxanne GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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