Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01363


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01363
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59498093c619cd1f1c1762

Texte de la décision

8,560 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/01363 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6BR

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET

Copie certifiée conforme
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :
S.C.I. ADIL & YOUNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE SAINTE MATHILDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. ADIL & YOUNES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE :

La SCI ADIL & YOUNES est propriétaire d’un ensemble immobilier au sein de la copropriété « [Adresse 4]» sis [Adresse 5] GRENOBLE.
Plusieurs courriers de relance simple lui ont été adressés pour le règlement des charges de copropriété.
Le 12 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 4 234,91 € a été délivré à la SCI ADIL & YOUNES, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] ».

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » » représenté par son syndic, la société Confiance Immobilier, a assigné la SCI ADIL & YOUNES devant le tribunal judiciaire statuant en procédures orales et demande de la condamner en paiement de:
4 958,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 20251000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, le demandeur actualise sa créance à la somme de 5 561,78 €.

La SCI [Adresse 4] régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

-Un extrait de compte arrêté au 7/05/26,
-Le commandement de payer du 12/12/25,
-Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30/06/21 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/12/20 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/22 au 31/12/22,

-Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5/07/22 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/12/21 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/23 au 31/12/23,
-Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5/06/23 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/12/22 et vote du budget prévisionnel modifié pour l’exercice du 1/01/23 au 31/12/23,
-Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6/06/24 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/23 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/24 au 31/12/24,
-Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14/04/25 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/12/24 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/26 au 31/12/26,
-Le relevé de propriété
-Le contrat de syndic.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31/12 depuis l’année 2020 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l’exercice 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.

Il convient cependant de déduire du décompte produit aux débats les sommes de 38,40 € x 6 et 180€ x 2, soit un total de 590,40 € correspondant à des frais de relance et de mise au contentieux indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété. Aucun élément n’est versé pour justifier de l’intégralité de ces montants. Il conviendra à ce titre de ne pas retenir les frais dit de mise en demeure qui ne sont pas justifiés par des accusés réception.

Dans ces conditions, la SCI ADIL & YOUNES sera condamnée au paiement de la somme de 4 971,38 € au titre de l’arriéré des charges échues au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du code civil devenu en 2016 l’article 1231-6, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » ne démontre aucun préjudice et par conséquent sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SCI ADIL & YOUNES, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI ADIL & YOUNES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représentée par son syndic, la société Confiance Immobilier, la somme de 4 971,38 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos des 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23, 31/12/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;

CONDAMNE la SCI ADIL & YOUNES à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] », représentée par son syndic, la société Confiance Immobilier, la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SCI ADIL & YOUNES aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.