TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/06772
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06772 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGYB
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :
SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :
Me Laurence BORDES-MONNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Le 11 juillet 2019, Monsieur [O] [E] et Madame [T] [P] [K] ont emprunté la somme de 61 000 euros auprès de la société SOGEFINANCEMENT, au taux d'intérêt de 5,48%, sur une durée de 84 mois.
Madame [T] [P] [K] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, décidée par la commission de surendettement en janvier 2021.
Le 29 mars 2022, un avenant au contrat a été signé, réaménageant le montant des sommes dues en 108 mensualités de 600,57 euros, selon un nouveau tableau d'amortissement.
La société SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion absorption par la société SA FRANFINANCE.
A compter de mai 2023, Monsieur [O] [E] a cessé de payer les mensualités.
La SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [O] [E] le 21 août 2023 et le 20 novembre 2023 de régler les sommes dues, et visant la clause de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [O] [E] en remboursement du prêt.
A l'audience, la SA FRANFINANCE s'est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande de :
- Condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 41 412,58 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,68% sur le principal de 40236,92 euros, à compter du 21 août 2023
- Débouter Monsieur [O] [E] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Monsieur [O] [E] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que Monsieur [O] [E] a cessé de payer les mensualités depuis mai 2023, non régularisé malgré les mises en demeure.
Pour s'opposer à la demande formulée par [O] [E], la SA FRANFINANCE soutient qu'elle a qualité et intérêt à agir, ayant fusionné avec la société SOGEFINANCEMENT. Elle estime également qu'elle n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de [O] [E], dans la mesure où son niveau d'endettement était de 18,01% selon la fiche de dialogue, soit en deçà des 33% qui représentent le seuil de mise en garde du fait d'un endettement excessif, en prenant en compte le revenu réel et non le revenu fiscal de référence.
Enfin, la SA FRANFINANCE s'oppose à la demande de délai de paiement de Monsieur [O] [E] en raison de l'ancienneté de la dette et de ce qu'il a déjà bénéficié d'importants délais.
A l'audience, Monsieur [O] [E] s'est référé oralement à ses écritures, aux termes desquelles il demande de :
- A titre principal, débouter la SA FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes
- A titre subsidiaire, condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 34000 euros au titre de dommages et intérêts lié à la perte de chance subie de ne pas avoir pu contracté un crédit supplémentaire
- A titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice de délais de paiement, à hauteur de 300 euros par mois
- Rejeter l'application de la pénalité de 3274,52 euros réclamée par la société SOGEFINANCEMENT
- Rejeter la demande de la société FRANFINANCE visant à solliciter la capitalisation des intérêts
- Rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SA FRANFINANCE aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande principale de rejet des prétentions de la société SA FRANFINANCE, Monsieur [O] [E] fait valoir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société SA FRANFINANCE n'a pas de qualité ni d'intérêt à agir, dans la mesure où il a souscrit un prêt auprès de la société SOGEFINANCEMENT et non avec la société SA FRANFINANCE.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, Monsieur [O] [E] fait valoir que la société SA FRANFINANCE a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard, lors de la souscription de l'emprunt, étant des co-emprunteurs non avertis, en ne les alertant pas des risques d'emprunter une telle somme. Ils estiment en effet qu'ils avaient déjà des prêts en cours, rachetés par la société SOGEFINANCEMENT le 11 juillet 2019, et qu'ils n'avaient pas des revenus élevés. Ils affirment également que la fiche patrimoniale invoquée par la société SA FRANFINANCE n'est pas signée ni par [O] [E], ni par [T] [P] [K].
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de délai de paiement, Monsieur [O] [E] fait valoir qu'il respecte l'échéancier de paiement négocié avec la société SOGEFINANCEMENT, et ce depuis le 12 Décembre 2023, en réglant la somme de 300 euros par mois. Il indique qu'étant à la retraite, il ne peut payer une somme mensuelle supérieure
Au soutien de sa demande de rejet de l'application de la pénalité, Monsieur [O] [E] fait valoir que cette somme de 3274,52 euros n'est pas incluse dans les sommes susceptibles d'être réclamées selon les articles L312-39 et suivants du code de la consommation.
Le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action
Sur la qualité à agir
Aux termes de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle est substituée à la première dans l'ensemble de ses droits et obligations sans qu'il soit besoin d'aucune formalité supplémentaire.
En l'espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats son extrait Kbis ainsi que l'attestation de parution au BODACC, lesquels établissent la réalité et la régularité de l'opération de fusion-absorption intervenue avec la société SOGEFINANCEMENT, emportant transmission universelle de patrimoine et, partant, transfert de plein droit de l'ensemble des créances de la société SOGEFINANCEMENT, au nombre desquelles celle détenue sur Monsieur [O] [E].
La société FRANFINANCE justifie ainsi de sa qualité à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable.
Sur le devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque le prêt consenti est inadapté aux capacités financières de ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que les débiteurs, qui n'avaient pas de compétences particulières en matière financière, doivent être regardés comme des emprunteurs non avertis. Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si le prêt souscrit était adapté à leurs capacités financières au moment de sa conclusion.
Monsieur [O] [E] soutient que ses revenus réels étaient insuffisants pour supporter un endettement de 61 000 euros, en se fondant sur les avis d'imposition 2018 et 2019 des deux emprunteurs.
Cependant, le revenu fiscal de référence, qui intègre des abattements et déductions fiscales, ne reflète pas le revenu réellement perçu par les emprunteurs et ne constitue pas la base d'appréciation pertinente pour évaluer leur capacité de remboursement. C'est en effet au regard des revenus réels que s'apprécie l'existence d'un risque d'endettement excessif justifiant une obligation de mise en garde spéciale.
En l'espèce, la société FRANFINANCE produit la fiche de dialogue établie préalablement à la conclusion du prêt, laquelle fait état de revenus mensuels cumulés de 4333,70 euros pour des charges de 780,70 euros, soit un taux d'endettement de 18,01%, en deçà du seuil de 33% au-delà duquel un risque d'endettement excessif est caractérisé. Si Monsieur [O] [E] conteste la valeur probante de cette fiche au motif qu'elle ne porte pas sa signature, il demeure que le créancier verse aux débats les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019 des deux débiteurs, soit les deux mois précédant immédiatement la conclusion du prêt en juillet 2019, lesquels sont parfaitement cohérents avec les revenus mentionnés dans ladite fiche, en sorte que la réalité de ces revenus est établie.
Si la circonstance que madame percevait sa rémunération sous forme de chèques CESU pouvait susciter une interrogation quant à la régularité de ses revenus, les bulletins de salaire produits démontrent que ceux-ci présentaient néanmoins un caractère stable et régulier au moment de la souscription du prêt, de sorte que cette modalité de paiement ne caractérise pas à elle seule un risque d'endettement excessif.
Par ailleurs, l'opération de regroupement de crédits litigieuse a permis aux débiteurs d'apurer un passif de 27 000 euros contracté à un taux d'intérêt supérieur, ce qui témoigne de son caractère objectivement favorable à leurs intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prêt souscrit était adapté aux capacités financières des débiteurs au moment de sa conclusion et que la société FRANFINANCE n'était pas tenue à une obligation de mise en garde spéciale.
Monsieur [O] [E] sera en conséquence débouté de ce chef.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit relever d'office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l'emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance d'un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu'elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.
En l'espèce, la société FRANFINANCE demande l'application de la clause prévue en page 5 du contrat qui stipule " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les la société SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus et non payés ". Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l'emprunteur.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause.
La demande de la société FRANFINANCE tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'offre préalable de prêt, de l'historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [O] [E] n'a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [O] [E] et la société FRANFINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l'obligation de remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée
L'article L. 312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion de tout contrat de crédit à la consommation, une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) permettant à ce dernier de disposer des éléments nécessaires à la comparaison des offres et à la prise de décision en toute connaissance de cause.
Il résulte de ces dispositions que la remise de cette fiche doit être antérieure à la signature de l'offre de prêt, le prêteur supportant la charge de la preuve de cette remise préalable.
Sur le manquement de la banque
La société FRANFINANCE verse aux débats une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée qui ne comporte ni date ni signature.
L'absence de date sur ce document ne permet pas d'établir que la fiche a été remise à l'emprunteur antérieurement à la conclusion du contrat de crédit, condition pourtant indispensable à la satisfaction de l'obligation légale.
L'absence de signature ne permet pas davantage d'établir la remise effective de ce document à l'emprunteur.
En conséquence, la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la remise préalable de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée à l'emprunteur.
Sur la sanction
Aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui a manqué à ses obligations précontractuelles est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le manquement ainsi caractérisé, qui prive l'emprunteur de la possibilité de comparer utilement les offres de crédit et de s'engager en toute connaissance de cause, justifie de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
En conséquence, la société FRANFINANCE est déchue de l'intégralité de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt. Les sommes versées par l'emprunteur au titre des intérêts s'imputeront sur le capital restant dû, et les sommes restant dues par l'emprunteur ne porteront intérêts qu'au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [A]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 61 000, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE, soit la somme de 38 262,53 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 22 737,67 en règlement du prêt du 11 juillet 2019.
Sur la clause pénale
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part, de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d'autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d'en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [O] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers ce qu'il fait déjà depuis plusieurs années, il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Monsieur [O] [E] à se libérer par mensualités de 300 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [E] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ FRANFINANCE de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 11 juillet 2019 entre société FRANFINANCE et Monsieur [O] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt du 11 juillet 2019, signé entre société FRANFINANCE et Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à société FRANFINANCE la somme de 22 737,67 euros en règlement du prêt du 11 juillet 2019 au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Monsieur [O] [E] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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