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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/00318


Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00318
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949e293c619cd1f1c1b71

Texte de la décision

10,530 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00318 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCO

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à Me Frédérique KUMMER:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [V]
et Madame [K] [N] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GEYNET Sophie, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Par contrat de bail en date du 11 juillet 2023, l'établissement Public Alpes Isère Habitat a donné à bail à [C] [V] et [K] [N] épouse [V] (ci-après les époux [V]), un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant également trois garages, pour un loyer mensuel de 433,25 euros hors charges pour le logement, 56,12 euros pour chacun des trois garages.

Des conflits de voisinage ont été relevés à l'encontre des époux [V] envers leurs voisins.

Après plusieurs démarches amiables, l'établissement Public Alpes Isère Habitat a mis en demeure le 12 juillet 2024 et le 17 septembre 2024 les époux [V] de libérer d'installations les parties communes de l'immeuble, et de cesser les troubles causés au voisinage.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 octobre 2024 par Maître [B], commissaire de justice, consignant des témoignages du voisinage.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, l'établissement Public Alpes Isère Habitat a assigné les époux [V] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que d'obtenir le paiement de l'arriéré de loyers et charges, et une indemnité mensuelle d'occupation.

Au soutien de ses prétentions, l'établissement Public Alpes Isère Habitat faisait valoir que, au visa de l'article 1729 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le comportement des époux [V] constitue des manquements graves et renouvelés portant atteinte à la jouissance paisible des lieux, en raison de leurs attitudes de menaces, d'insultes, de tapages diurnes ou nocturnes, et d'encombrement des parties communes et espaces verts attestés par trois locataires dont le témoignage a été recueilli par huissier, par des photographie des parties communes et par la plainte déposée par une locataire.

Le dossier a été évoqué le 12 mars 2026.

A l'audience, l'établissement Public Alpes Isère Habitat s'est désisté de sa demande d'expulsion actant de la cessation des troubles de voisinage mais en maintenant sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sollicitant le débouté des époux [V] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de la procédure abusive.

Lors de cette même audience les époux [V] ont pris acte du désistement de la demande d'expulsion du bailleur et ont maintenu leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] affirment qu'ils entretiennent de bonnes relations avec le voisinage, comme en atteste les témoignages de huit voisins sur treize. Ils ajoutent n'avoir jamais eu de problèmes de voisinage antérieurement, et ont toujours réglé leur loyer à échéance. Ils soutiennent ne pas être responsables des difficultés de stationnement relevés, n'ayant eux-mêmes que deux véhicules, à savoir une Peugeot 206 et une Volkswagen, et respectant leurs emplacements prévus au bail, à savoir deux garages et une place de parking extérieure. Ils ajoutent qu'à la période où a été dressé le procès-verbal du commissaire de justice, ils n'étaient pas présents car étaient en vacances en Italie entre le 11 octobre et le 3 novembre 2024. Ils soutiennent que la déclaration du locataire 1 contenu dans ce constat est calomnieuse, sans valeur probante, et ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, à savoir la mention selon laquelle un faux témoignage est réprimé par le code pénal, ainsi que la présence de la carte d'identité.

Ils ajoutent avoir rangé les objets se trouvant dans les parties communes, devant leur porte, dès réception des mises en demeure, et qu'ils n'ont fait qu'un seul regroupement de convivialité avec les enfants, dans les parties communes. Ils affirment qu'eux aussi ont déposé plainte contre une voisine qui avait porté plainte contre eux, en raison de son attitude malveillante à leur égard, et des mensonges qu'elle allègue à leur encontre.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet 2026.

EXPOSES DES MOTIFS :

1. Sur le désistement du bailleur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que s'il est accepté par le défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le désistement est notifié.

En l'espèce, l'établissement Public Alpes Isère Habitat s'est désisté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion des époux [V]. Les locataires ont expressément pris acte de ce désistement à l'audience, sans s'y opposer, de sorte que le désistement est parfait.

Il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance sur ces chefs de demande et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail et sur la demande d'expulsion.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'action en justice constitue un droit fondamental dont l'exercice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières. En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la faute dans l'exercice du droit d'agir en justice suppose la démonstration d'une légèreté blâmable, d'une malice ou d'une mauvaise foi caractérisée, distincte du seul fait d'avoir succombé. Le demandeur reconventionnel doit ainsi établir que l'adversaire a exercé l'action avec une intention de nuire, ou à tout le moins avec une imprudence ou une négligence telle qu'elle révèle son intention de lui causer un dommage.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement Public Alpes Isère Habitat a fondé son action sur des éléments objectifs et circonstanciés, à savoir les témoignages de trois locataires corroborant les faits allégués d'incivilités, de menaces et de nuisances récapitulés dans un constat dressé par commissaire de justice et des photographies des parties communes faisant état d'encombrements. Ces éléments, quand bien même seraient ils contestés ou insuffisants à emporter la conviction du juge sur la gravité des manquements nécessaire au prononcé de la résiliation judiciaire, caractérisent néanmoins une base factuelle sérieuse et de bonne foi à l'origine de la demande initiale.

Le désistement intervenu en cours d'instance s'explique par l'amélioration de la situation, ce dont le bailleur a pris acte, sans que cette circonstance ne soit de nature à révéler rétroactivement une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l'engagement de la procédure.

En conséquence, les locataires seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce les époux [V] ne sauraient se prévaloir de l'équité pour obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles dès lors que la procédure a été rendue nécessaire par leurs propres manquements, attestés par des éléments objectifs versés aux débats, et que c'est leur comportement qui est à l'origine de l'engagement de l'instance. En outre, leur demande reconventionnelle, qui vient d'être rejetée, les place en position de partie succombant sur ce chef. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de l'établissement Public Alpes Isère Habitat, qui a dû exposer des frais pour faire cesser des troubles dûment constatés. Les époux [V] seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'établissement Public Alpes Isère Habitat de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion des locataires ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur ces chefs de demande ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [K] [N] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [K] [N] épouse [V] à payer à l'établissement Public Alpes Isère Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [K] [N] épouse [V] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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