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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/06321


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Date
02/07/2026
Numéro
25/06321
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949f893c619cd1f1c1cbd

Texte de la décision

12,556 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06321 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXLY

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :
Me Anais GASSMANN

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à :
Me Rebecca BRAZZOLOTTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [G] [H] [J]
née le 13 Novembre 1961 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [R] [B] épouse [O]
née le 19 Février 1990 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]

toutes deux représentées par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [Z] a hébergé à titre gratuit M. [X] [D] son petit-fils dans sa maison située [Adresse 4].
Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O], viennent aux droits de Mme [V] [Z], décédée le 17 mars 2025.
Elles souhaitent vendre la maison compte-tenu de leur situation financière.
Aucune démarche amiable n’a pu aboutir pour que M. [X] [D] libère la maison.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mai 2025, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O], ont mis en demeure M. [X] [D] de quitter les lieux pour le 30 juin 2025.
Une sommation de quitter les lieux lui a également été délivrée le 29 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] ont assigné M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble et aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, elles demandent :
-constater que M. [X] [D] est occupant sans droit ni titre,
-ordonner l’expulsion de M. [X] [D] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [X] [D] à payer :
la somme de 1000 euros mensuelle à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et ce jusqu’à libération effective des lieux,Et à défaut le condamner à verser 1000 € par mois au titre d’une indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective,
634,41 € de frais d’électricité, 458,72 € de frais d’eau et 602 € de frais d’assurance1000 € de dommage et intérêts à chacune pour résistance abusive,- condamner M. [X] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] représentées par leur conseil ont soutenu leurs conclusions.

A la même audience, M. [X] [D] également représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
-lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger qu’il y a lieu de faire application du délai de 2 mois suivant le commandement dès lors qu’il n’est pas entré par voie de fait,
- débouter Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur l’occupation sans droit ni titre :

La location à titre gratuit dans le logement du propriétaire ne permet pas au locataire de bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] ont mis en demeure M. [X] [D] par lettre du 11 mai 2025, de restituer le logement.

Par procès-verbal du 29 juillet 2025 dressé par commissaire de justice, il ressort que M. [X] [D] occupe les lieux et lui a été fait sommation de restituer les clefs sous huitaine.

Par conséquent, M. [X] [D] est occupant sans droit ni titre.

Sur la demande d'expulsion et les délais :

Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En application de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il ressort de l’article L 412-4 du même code que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [G] [J] justifie de sa situation financière et sa volonté de vendre la maison. Par ailleurs, elle a été contrainte de déposer une main courant le 1er août 2025 à la suite de menaces de M. [X] [D] de détruire le logement, ainsi qu’une plainte le 23 mars 2026 suite à la dégradation de l’appartement et laissé avec la porte ouverte.

Si M. [X] [D] justifie avoir fait une demande de logement social le 15 septembre 2025 et percevoir le RSA, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi.

M. [X] [D] se maintient dans les lieux malgré la sommation de partir faite le 11 mai 2025, si bien qu’il a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour se reloger.

Il ressort de cette situation que M. [X] [D] est de mauvaise foi.

Par conséquent, occupant sans droit ni titre, il pourra être expulsé sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O], ne justifient pas vouloir mettre en vente le logement. Néanmoins, elles règlent les factures d’eau et d’électricité sans contrepartie depuis le décès de Mme [V] [J] et ont mis en demeure M. [X] [D] de quitter le logement qu’il occupe sans aucune contrepartie depuis le 11 mai 2025.

L’occupation sans droit ni titre par M. [X] [D] constitue une faute et empêche l’occupation et/ou la vente du bien par les nouvelles propriétaires, ce qui cause un préjudice de jouissance du logement puisqu’elles ne peuvent pas jouir du bien qui leur appartient.

M. [X] [D] sera condamné à verser la somme de 500 € de dommages et intérêts à Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O].

Sur la demande de remboursement des charges :

En application de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

En l’espèce, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] justifient du paiement des factures depuis le décès de Mme [V] [Q] (pièces 16 à 33), pour les sommes suivantes :
-l’électricité : 634,41 €
- l’eau : 458,72 €.

En revanche, elles ne justifient pas d’une assurance du logement et seront déboutée de la demande de remboursement de 602 €.

Par conséquent, M. [X] [D] doit être condamné à leur rembourser la somme de 1093,13 € correspondant à ses consommations d’eau et d’électricité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce, Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] ne démontrent pas qu’elles ont réclamé le remboursement à M. [X] [D] des factures d’eau et d’électricité, ni d’une attestation d’assurance, et par conséquent seront déboutées de leur demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, uniquement le coût de l’assignation puisqu’il n’y avait pas lieu d’adresser un commandement de payer et de réaliser les formalités relatives à l’expulsion, compte tenu de la résiliation le 15 mai 2025, sera mis à la charge de M. [X] [D].

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation économique de M. [X] [D], déjà condamné aux dépens, de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que M. [X] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2025 ;

AUTORISE Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O] à procéder à l’expulsion de M. [X] [D] et de tout occupant avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et des annexes sis [Adresse 4] ;

DIT que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai après commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O], la somme de 500 € de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mesdames [G] [J] et [A] [B] épouse [O], la somme de 1093,13 € correspondant à ses consommations d’eau et d’électricité, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [X] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal du 29 juillet 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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