TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 25/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/01669 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCW5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
Par acte sous seing privé du 1er aout 2023, Madame [W] [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros outre la somme de 30 euros de provision sur charge.
Le 02 août 2023, la bailleresse a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
Le 14 octobre 2024, une quittance subrogative a été délivrée par la bailleresse à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 3 819 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, SAS ACTION LOGEMENT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 819 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [M] le 04 novembre 2024.
Par assignation du 10 janvier 2025, SAS ACTION LOGEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal ou à titre subsidiaire en prononce la résiliation judiciaire ; Ordonne l’expulsion de Mme [S] [M] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne Mme [S] [M] au paiement de la somme de 4 501 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 819 euros due à cette date et pour le surplus à compter de l’assignation ; Fixe l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamne Mme [S] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; Condamne Mme [S] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [M] aux dépens ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, la locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
À l'audience du 28 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT a maintenu l'intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande d’expulsion locative dans la mesure où le départ de la locataire l’avait rendu sans objet. Elle a actualisé sa créance à la somme de 9 179, 33 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne le 10 janvie 2025, Mme [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, ainsi que d'indemnité d'occupation, le locataire ayant quitté le logement.
1.Sur l'intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 2] indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 22 février 2024 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1, qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. »
L'article 8.2 précise que la caution s'engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion ».
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 26 février 2024 et en expulsion à l’encontre de Monsieur [B] [N] et en l’espèce plus particulièrement, au vu des demandes non maintenues, en paiement des loyers et charges impayés.
2. Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative datée du 09 mars 2026 mentionnant qu'un total de 9 660 euros a été versé au bailleur en garantie du paiement du loyer. Il ressort du décompte produit par la demanderesse que trois versements ont été réalisés à son profit pour une somme totale 480,67 euros. Déduction faite de ces versements de la somme versée au bailleur, il se déduit, conformément au décompte arrêté au 23 avril 2026 produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, que Mme [S] [M] reste lui devoir la somme de 9 179, 33 euros au titre des loyers et charges, échéance de mars 2026 incluse et hors frais de poursuite.
Par son absence, Mme [S] [M] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce constat et elle sera condamné à payer cette somme au bailleur ; portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 819 euros due à cette date et à compter de l’assignation sur les sommes dues postérieurement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil et à la demande.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [M], qui succombe à la cause, sera condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 1er aout 2023 entre Madame [S] [M], d’une part, et Mme [W] [J], d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3], ni sa demande de résiliation et celle d’expulsion qui en découle, le logement ayant été repris par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9 179, 33 euros, (somme due jusqu'à la fin du bail) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 819 euros due à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer du 29 octobre 2024 et de l'assignation du 10 janvier 2025 ainsi que leurs notifications à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et à la Préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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