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TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594a3493c619cd1f1c1f1d

Texte de la décision

8,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSQG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [V] [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2022, Monsieur [T] [G] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [Y] [C] sur des locaux situés au 1er étage, porte 17, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros outre la somme de 80 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 630, 39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [Y] [C] le 10 avril 2025.

La locataire a quitté les lieux le 08 septembre 2025

Par assignation du 07 avril 2026, le bailleur a saisi, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu’il :
Condamne Mme [V] [Y] [C] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 403, 78 euros, égale au montant impayé de ses loyers et de ses charges selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 630, 39 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus. Condamne Mme [V] [Y] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [V] [Y] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’acte introductif d’instance.
À l'audience du 28 avril 2026, le bailleur, par le truchement de son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Il a entendu actualiser sa créance à la somme de 9 077, 85 euros.

Un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, le 07 avril 2026 par commissaire de justice. A l’audience du 28 avril 2026, Mme [V] [Y] [C] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’absence de la défenderesse, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire, les sommes excédant celle de 6 403, 78 euros visée par l’acte introductif d’instance ne pourront faire l’objet d’une condamnation en paiement.

Le demandeur produit plusieurs décomptes dont celui établi le 22 avril 2026 démontre qu’au 1er octobre 2025, alors qu’elle avait quitté les lieux le 08 septembre 2025, Mme [V] [Y] [C] restait devoir au bailleur la somme 6 403, 78 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par son absence, Mme [V] [Y] [C] prive la juridiction de tout élément de nature à remettre en cause ce constat et elle sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer s’agissant de la somme de 2 630, 39 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [T] [G] sollicite la condamnation de Mme [V] [Y] [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement à titre de dommages et intérêts, exposant avoir subi avec son épouse de nombreux « tracas ».

Cependant, le demandeur faillit dans l’administration de la preuve de son préjudice et de la mauvaise foi de la locataire qui pourtant lui incombe.

Il sera débouté de sa demande.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [V] [Y] [C] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaire que le bailleur s’est vu contraint d’engager, il convient de condamner Mme [V] [Y] [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n’y a lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Mme [V] [Y] [C] à payer à M. [T] [G] la somme provisionnelle de 6 403, 78 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer s’agissant de la somme de 2 630, 39 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;

DEBOUTONS [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondées sur l’article 1231-6 du Code civil ;

CONDAMNONS Mme [V] [Y] [C] à verser à [T] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [V] [Y] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer du 04 avril 2025 et de l'assignation du 07 avril 2026 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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