TJ 45234, 6 juill. 2026, RG 25/01655
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/01655 - N° Portalis DBYV-W-B7I-HCV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte RIZZO, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Q] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 14 mars 2022, la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [U] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 3ème étage, appartement n°[Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 434,73 euros, provision sur charges incluse, payable à terme échu.
Des loyers étant impayés, la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret par voie électronique le 15 octobre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT a fait signifier, par procès-verbal remis à étude, le 16 octobre 2024 à Madame [U] [L] un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.998,83 euros.
La SA d'HLM [Localité 2] HABITAT a ensuite fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte d'huissier du 20 décembre 2024, aux fins suivantes :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Madame [L] [U] au paiement de la somme de 3.196,33 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 18 décembre 2024 ;Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin ;Voir condamner Madame [L] [U] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Madame [L] [U] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.
Par courrier en date du 8 décembre 2025, Madame [U] [L] a donné congé du logement qu’elle occupe.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 16 janvier 2026 entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 après un renvoi.
À l’audience, la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT - représentée avec pouvoir par Madame [V] [Q], employée – a indiqué que la locataire a quitté le logement le 16 janvier 2026. Aussi, elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.390,92 euros et a précisé que le dernier paiement a eu lieu en septembre 2025. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [L] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [L] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Seules les demandes en paiement et accessoires seront examinées, les autres demandes contenues dans l'assignation étant désormais sans objet du fait du départ de la locataire au 16 janvier 2026.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d'HLM [Localité 2] HABITAT a fourni le contrat de location en date du 14 mars 2022, ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [U] [L] est redevable de la somme de 6.170,43 euros, frais de contentieux inclus.
De cette somme, il y a lieu de déduire les frais de procédure (152,54 euros et 182,75 euros, relevant éventuellement des dépens). Aussi, il y aura lieu de déduire les frais de pénalités (22,86 euros et 7 fois 7,62 euros, non justifiés en procédure). Il y aura également lieu de déduire les frais liés à l’état des lieux de sortie (368,02 euros, non sollicités dans l’assignation et non justifiés en procédure). Enfin, il y aura lieu de déduire une régularisation de consommation à hauteur de 56,60 euros, non justifiée en procédure.
En conséquence, le montant de la dette locative s’élève à la somme de 5.334,32 euros.
Cette somme est arrêtée à la date du 21 avril 2026.
La date de départ et de fin de calcul du loyer et des charges peut être arrêtée au 16 janvier 2026, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire entre les parties.
Absente à l'audience, Madame [U] [L] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Madame [U] [L] sera donc condamnée à verser à la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT une somme de 5.334,32 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de constat de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenus sans objet en raison du départ du logement de Madame [U] [L] suite à un état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 16 janvier 2026 concernant le logement situé [Adresse 5];
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.334,32 euros (selon décompte en date du 21 avril 2026) au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 janvier 2026, date du départ du logement et restitution faite du dépôt de garantie au titre du logement situé [Adresse 5] qu’elle occupait en vertu du bail en date du 14 mars 2022 conclu avec la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT ;
DEBOUTE la SA d'HLM [Localité 2] HABITAT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, la minute étant signée par C. RIZZO, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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