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TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/00214


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Date
13/07/2026
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594a6493c619cd1f1c2121

Texte de la décision

8,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/00214 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [L], [H], [O] [Q] EP. [N] en sa qualité d'usufruitière, venant aux droits de Monsieur [N] [E] décédé le 19/05/2022., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES

DÉFENDEURS :

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rachid BOUZID de la SELAS BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [P] [U], en sa qualité de caution, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [N] a donné à bail à Madame [R] [U] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 31 mai 2017, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Par acte en date du même jour, Madame [P] [U] s’est portée caution solidaire à hauteur de trois années de loyers et charges impayés soit à hauteur de la somme de 19 080 euros.

Monsieur [E] [N] est décédé le 19 mai 2022.

Le 18 septembre 2024, Madame [L] [N], épouse de feu Monsieur [E] [N], a fait délivrer à Madame [R] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 15 669 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [P] [U], en sa qualité de caution solidaire, par acte du 26 septembre 2024. Cette dernière n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la dénonciation a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Madame [L] [Q] épouse [N] alléguant la qualité d'usufruitière de Monsieur [E] [N] a fait assigner Madame [R] [U] et Madame [P] [U] en référé le 6 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [R] [U] et Madame [P] [U] à payer à Madame [L] [Q] épouse [N] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges  condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [R] [U] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 17 316 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum et à titre provisionnel Madame [R] [U] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Cette assignation a été remise à la personne de Madame [R] [U] le 6 janvier 2025. Madame [P] [U] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite à son égard le 31 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apporter des éléments sur la situation personnelle de la locataire, qui a déclaré occuper le logement avec sa fille, alors suivie par la mission locale. Madame [R] [U] était présentée comme en difficulté et incapable de résister aux demandes d’argent de sa fille ce qui l’avait conduit à se placer en difficulté financière. Déjà orientée par le passé vers un organisme d’accompagnement social, elle n’avait pas souhaité être accompagnée et n’avait effectué aucune démarche de son côté.

Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. A l'audience, Madame [L] [Q] épouse [N], représentée par son avocat s’en est référé à ses conclusions écrites, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le à la défenderesse non comparante, aux termes desquelles a maintenu toutes ses demandes, a sollicité que Madame [R] [U] soit déboutée de toutes ses demandes et a augmenté la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros. En outre, la demanderesse a oralement actualisé la somme demandée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026 à la somme de 24 998,73 euros.

Madame [R] [U], représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicité :
le débouté des demandes formées en référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse reposant sur les manquements du bailleur à ses propres obligationsLa réduction du loyer d’au moins 50% pour la période s’étalant de novembre 2017 à mars 2025 et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 15 314 euros en réparation du trouble de jouissance causé par les manquements du bailleur, outre 3 000 euros d’indemnisation de son préjudice moral.
Madame [P] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

La question de la recevabilité a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision comme en l’espèce est susceptible d'appel.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [R] [U] a soulevé une contestation sérieuse quant aux manquements reprochés à son bailleur, ladite contestation étant soulevée tant pour s’opposer à la demande de constat de la clause résolutoire et à l’expulsion que sur la demande de condamnation au paiement, des demandes reconventionnelles étant formées sur ce point. Il sera observer qu’en outre, lesdites demandes reconventionnelles font également l’objet de contestations sérieuses en demande.

Au surplus, il sera constaté que la demanderesse ne démontre pas dans les pièces produites sa qualité pour agir, aucune des attestations notariées produites ne faisant état de l’exercice de son option successorale en faveur de l’obtention de l’usufruit sur la totalité de la succession.

Dès lors, il convient de constater que la demanderesse est mal fondée à agir dans le cadre des référés et sera renvoyée à mieux se pourvoir au fond.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;

RENVOIE la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [L] [Q] épouse [N] alléguant la qualité d'usufruitière de Monsieur [E] [N];

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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