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TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/03035


Vérifier : TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 25/03035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/03035
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594a8493c619cd1f1c2274

Texte de la décision

9,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

Minute n° :

N° RG 25/03035 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFJ7

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN

DEMANDEUR :
O.P.H LOGEM LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 02 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [R] [V] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], par contrat du 21 décembre 2023 prenant effet au 2 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 314,18 euros, le montant de la provision sur charges n’étant pas fixé.

Par demande reçue le 8 novembre 2024, Madame [R] [V] a donné congé du logement avec effet au 10 décembre 2024.

Par courrier du même jour, LOGEMLOIRET a confirmé l’acceptation dudit congé « à compter du 9 décembre 2024 au titre d’un préavis réduit (zone tendue). »

Le 21 novembre 2024, Madame [R] [V] a adressé un mail à son bailleur pour l’informer de ce qu’un tiers, prénommée [J], hébergée à son domicile avec son accord semblait vouloir s’accaparer les lieux.

Par attestation non accompagnée d’un document d’identité, Madame [J] [X] alléguait sous-louer l’appartement litigieux à Madame [R] [V].

Le 26 novembre 2024, LOGEMLOIRET adressait une sommation interpellative à Madame « [J] [X] » pour lui demander de quitter les lieux. Au sein de ladite sommation, LOGEMLOIRET indiquait que cette dernière avait changé les serrures du logement et que Madame [R] [V] ne pouvait plus y accéder.

LOGEMLOIRET a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 25 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail du fait du congé régulièrement donné par Madame [R] [V] ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;condamner Madame [R] [V] au paiement de la somme de 932,53 euros en cas de constat de résiliation au 9 décembre 2024 ou subsidiairement, de 1 463,08 euros en cas de résiliation judiciaire ;En tout état de cause ; ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Réduire à 8 jours le délai qui suit le commandement de quitter les lieux pour permettre une expulsion immédiate ;condamner Madame [R] [V] à payer à LOGEMLOIRET à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges  condamner Madame [R] [V] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l'audience.

Après un premier renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été retenue lors l'audience du 2 avril 2026.

A l'audience, LOGEMLOIRET, représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes sans actualiser le montant de la dette locative.

La question de la recevabilité de la demande de résiliation pour impayé a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.

Madame [R] [V], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
qu’il soit constaté que le contrat de bail a pris fin le 9 décembre 2024 du fait de son congéque le surplus des demandes de LOGEMLOIRET soit rejetéque LOGEMLOIRET soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les entiers dépens soient laissés à sa charge
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

La défenderesse a été autorisée à produire des pièces sur sa situation personnelle avant le 3 avril 2026, la demanderesse ayant jusqu’au 10 avril pour transmettre ses observations sur les pièces ainsi produites. Aucune note en délibéré n’a été reçue dans les délais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail du fait du congé donné par Madame [R] [V] :

L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Par demande reçue le 8 novembre 2024, Madame [R] [V] a donné congé du logement avec effet au 10 décembre 2024.

Par courrier du même jour, LOGEMLOIRET a confirmé l’acceptation dudit congé « à compter du 9 décembre 2024 au titre d’un préavis réduit (zone tendue). »

Dès lors, la résiliation du contrat de bail sera constatée au 9 décembre 2024 par l’effet du congé donné par Madame [R] [V] et acceptée par LOGEMLOIRET.

Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation :

Il est constant que Madame [R] [V] avait quitté les lieux à la date de prise d’effet de son congé de sorte que la demande d’expulsion formée à son égard est sans objet, de même que la demande de condamnation à une indemnité d’occupation. Ces demandes seront donc rejetées.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
e plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. »

En l’espèce, LOGEMLOIRET produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 décembre 2024, Madame [R] [V] lui est redevable de la somme de 389,37 euros, soustraction faite :
des frais de procédure relevant pour partie des dépensde la régularisation de charges de 2025 au bénéfice de Madame [R] [V]du dépôt de garantie
Madame [R] [V] sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties succombant pour partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles, étant précisé que la sommation interpellative faite à l’égard de « [J] [X] » n’entre pas dans les dépens de l’instance, cette dernière n’y étant pas partie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE LOGEMLOIRET recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2023 entre LOGEMLOIRET et Madame [R] [V], portant sur un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies depuis le 9 décembre 2024, conformément à la volonté des parties ;

CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à LOGEMLOIRET la somme de 389,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2024 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens à hauteur de moitié et à l’exclusion de la sommation interpellative réalisée à l’égard de « [J] [X] » cette dernière n’étant pas partie à l’instance ; qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

LAISSE le surplus des dépens à la charge de LOGEMLOIRET ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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