TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/00799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/00799 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. TERRABEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M],[Q],[L] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 06 juillet 2019, et signé le 07 juillet 2019, la SCI TERRABEILLE a consenti un bail d’habitation à M. [M] [Z] sur un appartement n°20 situé dans un immeuble situé au [Adresse 2], avec prise d’effet le 10 juillet 2019, moyennant un loyer mensuel de 415 euros charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 360 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 octobre 2025, M. [M] [Z] a informé la SCI TERRABEILLE de son intention de mettre fin au contrat de bail et a donné son préavis de trois mois, prenant fin le 06 janvier 2026.
Le 24 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, la SCI TERRABEILLE a fait assigner en référé M. [M] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par LA SCI TERRABEILLE et Monsieur [M] [Z] en date du 6 juillet 2019, à effet au 10 juillet 2019.Condamner Monsieur [M] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l'appartement qu'il occupe sis à [Adresse 2] à [Localité 1].Autoriser LA SCI TERRABEILLE, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier.Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.Condamner Monsieur [M] [Z], à verser à la SCI TERRABEILLE une indemnité provisionnelle d'un montant de 4105,53 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 1 septembre 2025, avec intérêts de droit dans les termes de l'article 1231-6 du Code Civil.Condamner Monsieur [M] [Z], à verser à la SCI TERRABEILLE une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à la parfaite libération des lieux.Condamner Monsieur [M] [Z], à verser à la SCI TERRABEILLE des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros, en réparation du préjudice matériel consécutif à un déficit de trésorerie.Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de la présente assignation.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet du Loiret le 20 octobre 2025.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 09 juin 2026.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
A l’audience, la SCI TERRABEILLE, représentée, indique que le locataire a quitté les lieux fin novembre 2025. Elle actualise sa demande de paiement à la somme de 5637,32 euros, incluant une facture de nettoyage.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] [Z] n’a pas comparu ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 17 octobre 2025 que les prétentions de la partie demanderesse portaient sur l’acquisition de la clause résolutoire, motif pouvant être évoqué pour une assignation en référé, et sur « une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 105,53 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés ».
Lors de l’audience, la SCI TERRABEILLE a indiqué que son locataire avait quitté les lieux, l’urgence n’étant plus caractérisée, et a formulé de nouvelles demandes fondées sur des réparations locatives pour un montant de 1344,12 euros, en produisant deux factures du 04 mars 2026 et du 28 novembre 2025.
Dès lors, la SCI TERRABEILLE a formulé de nouvelles prétentions au cours de l’audience, sans qu’elles aient été débattues contradictoirement, puisque M. [M] [Z] n’a pas comparu, ni représenté.
En outre, il ressort de l’audience que les locataires ont quitté les lieux fin novembre 2025. De ce fait, l’urgence n’est plus caractérisée pour permettre une décision en référé.
De ce fait, la SCI TERRABEILLE sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI TERRABEILLE conservera ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI TERRABEILLE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, les décisions prises en référé sont assorties de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique de référé, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DEBOUTE la SCI TERRABEILLE de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit
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Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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