TJ 45234, 16 juill. 2026, RG 25/06881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Minute n° :
N° RG 25/06881 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM5I
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET,Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocats au barreau de PAU, plaidant
Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Un bail d’habitation a été conclu le 29 janvier 2025 entre M. [R] [J], en qualité de bailleur, et M. [N] [A], en qualité de locataire, pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer a été fixé à 680,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, M. [R] [J] a fait signifier à M. [N] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2420,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
M. [R] [J] a saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de cette situation le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025, M. [R] [J] a fait assigner M. [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [N] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, fixer à la somme de 1 400 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [N] [A] à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet délaissement des lieux,le condamner à lui payer :la somme de 1030 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2025, à parfaire le jour de l’audience,la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges,ordonner la capitalisation des intérêts.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Loiret le 6 novembre 2025.
À l'audience du 09 juin 2026, M. [R] [J], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1369,94 euros arrêtée au 09 juin 2026. Il indique qu’il n’y a pas eu de reprise intégralement de versement des loyers et s’en rapporte à ses écritures.
M. [N] [A], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
En l’absence de contact avec le locataire et d’éléments d’informations sur leur situation, le diagnostic social et financier n’a pas pu apporter d’informations utiles à verser aux débats.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 suivant prévoit que la décision est réputée contradictoire si elle est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne, qu’elle est rendue par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et la citation n’a pas été remise à personne.
En l'espèce, M. [N] [A] assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article 24, section II. de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur doit, lorsqu'il est une personne morale autre qu'une SCI constituée par des associés parents ou alliés au quatrième degré inclus, saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou la caisse d'allocation familiale au moins deux mois avant la signification d'une assignation visant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
La section III. prévoit l’obligation de prévenir les services préfectoraux, pour tous les bailleurs, au moins six semaines avant la date de la première audience.
La section IV. Dispose que de telles conditions sont de même requise pour toute demande de résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’une dette locative.
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
M. [R] [J] justifie avoir saisi la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est enfin justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par M. [R] [J] le 17 septembre 2025.
Or, il apparaît que la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives n’a pas été saisie dans les deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [R] [J] est irrecevable.
En raison de cette irrecevabilité de la demande de résiliation du bail, il ne sera statuer que sur les demandes financières.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Est de même réputé non-écrit, aux termes de l’alinéa i) du même article, tout clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il ne peut pas plus lui réclamer des frais de pénalités liés au manquement à ces obligation.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [R] [J] produit notamment, à l’appui de ses prétentions au titre de la dette locative, le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisé à 09 juin 2026. il considère que cette dette locative s’élève à cette date à 1369,94 euros.
Au regard des pièces produites et en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause ce montant, il en ressort que la dette locative doit être retenue pour ce montant.
Dès lors, il convient de condamner M. [N] [A] à payer à M. [R] [J] la somme de 1369,94 euros, au titre des sommes dues au 09 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2025
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [R] [J] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [A] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
Il n’est pas justifié le remboursement des frais de recours préalable au mode de règlement des litiges. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [N] [A] étant condamné aux dépens, il convient de le condamner à payer la somme e 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de M. [R] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [N] [A] à payer à M. [R] [J] la somme de 1369,94 euros au titre des loyers, et charges arrêtés au 09 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2025
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025
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CONDAMNE M. [N] [A] à payer à M. [R] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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