TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/00982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKD
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [G] imatriculée au registre du commerce et des Sociétés d’Orléans n° 477 674 113, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
RG 25-4203
DEMANDEUR :
E.U.R.L. [G] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 477 674 113, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR :
S.A.R.L. EG2V Société à responsabilité limitée immatriculé au RCS d’[Localité 1] sous le n° 754 058 733, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huisser enregistré au greffe le 13 février 2025 sous le numéro du répertoire général 25/00982, Monsieur [O] [F] et Madame [O] [W] ont assigné la société [G] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
- DECLARER Monsieur [F] [O] et Madame [W] [O] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes,
- CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [W] [O] la somme de 631,64 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des désordres constatées au titre de la pose et de l'installation de la porte de garage sectionnelle,
- CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [W] [O] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices complémentaires subis et de la résistance abusive de la défenderesse,
- DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société [G] à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [W] [O] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront outre les dépens propres à la présente instance, les frais de l'expertise judiciaire et de la précédente procédure de référé expertise.
Par exploit d’huisser enregistré au greffe le 29 juillet 2025 sous le numéro du répertoire général 25/04203, la société [G] a assigné devant le tribunal judiciaire la société EG2V aux fins de :
- ORDONNER la jonction de la procédure engagée par Monsieur et Madame [O] et enregistrée
sous le numéro R.G. 25/00982 avec la procédure engagée par l'EURL [G] contre la société la société EG2V sous le numéro 25/04203,
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation à hauteur 631,64 euros au titre des travaux de reprise,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétible et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- LAISSER A LA CHARGE de Monsieur et Madame [O] les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à la société [G] la somme de
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société EG2V, en qualité de sous-traitant, à relever indemne l'EURL [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les prestations sous-traitées qui seraient constitutives de dommages,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leurs demandes au titre de la reprise de la descente de garage (441 ,64 euros), l'ouverture à 75 0 étant visible à réception et non réservée,
- IMPUTER LES DEPENS en ce compris les frais d'expertise en proportion des responsabilités de chacun,
- DEBOUTER la société EG2V de ses demandes à l'encontre de la société [G],
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à la société [G] la somme de
2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions du conseil de Monsieur et Madame [F] [O] concerant la société [G]
Monsieur et Madame [O] ont commandé à la société [G] la pose d'une porte de garage sectionnelle.
Après la signature d'un devis en juillet 2022 et le règlement intégral des travaux en décembre 2022, ils ont réceptionné l'ouvrage avec réserves.
Constatant de nombreux désordres, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à la société [G].
Une première expertise amiable a identifié certains défauts, mais a considéré les travaux dans les tolérances.
Face à l'insuffisance de cette expertise, les époux [O] ont mandaté un expert indépendant, dont le rapport a révélé plusieurs malfaçons significatives (défaut de dimension du portillon, problèmes d'étanchéité, fixation du moteur, etc.).
Malgré plusieurs mises en demeure et une tentative de conciliation restée infructueuse, la société [G] a contesté sa responsabilité.
Les époux [O] ont alors engagé une procédure d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire, déposé en septembre 2024, a confirmé l'existence des désordres dénoncés et les a imputés intégralement à la société [G].
Suite à ce rapport, une nouvelle mise en demeure est restée sans réponse, et la conciliation a échoué.
La société [G] doit être condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement pour le coût des travaux de réfection des désordres constatés, évalués à 631,64 euros TTC.
La société [G] a argué que les griefs étaient infondés et que les demandeurs avaient empêché une issue amiable.
Le rapport d'expertise judiciaire a validé 8 des 12 désordres invoqués, et les démarches amiables ont été initiées par les époux [O].
La défense de [G] concernant un désordre apparent non réservé a été écartée, l’expert soulignant que l'impossibilité de constater certains défauts lors de la réception était évidente.
Conclusions du conseil de la société [G]
Après la réception des travaux avec réserves mineures relatives à des réglages, Monsieur [O] s'est montré insatisfait, souhaitant le remplacement de la porte.
Deux expertises amiables contradictoires, menées par POLYEXPERT (pour les [O]) et UNION D'EXPERTS (pour [G]), ont conclu que l'ouvrage était réalisé dans les tolérances du fabricant et que la responsabilité des entreprises [G] et de son sous-traitant EG2V n'était pas engagée.
Monsieur [O] a ensuite obtenu un troisième rapport non contradictoire, jugé inopérant par la suite. Une expertise judiciaire a été ordonnée, dont le rapport a également été rendu.
L'expertise judiciaire a identifié plusieurs griefs, mais a considéré la majorité des plaintes de Monsieur [O] comme infondées. Seuls quelques points ont nécessité une réintervention, chiffrée à un total de 631,64 euros par l'expert :
- Un défaut de pose nécessitant une petite intervention pour adapter le joint (estimé à 80 euros)
- L'impossibilité d'ouvrir le portillon à 90° nécessitant une petite modification sur la descente de garage (estimé à 551,64 euros pour cette partie et la fixation du moteur).
L'expert a précisé que le jour entre le linteau et la porte relevait de la conception même de la porte sectionnelle avec portillon.
Concernant le frottement du portillon sur la descente de garage, il était apparent à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, rendant la responsabilité de [G] non engagée sur ce point selon l'article 1792-6 du Code civil. La fixation du rail moteur a également été jugée sans désordre par l'expert.
Aucun reproche ne pouvant être adressé à la société [G], sa responsabilité ne peut pas être retenu.
Conclusions du conseil de la société EG2V
Monsieur et Madame [O] ont confié le remplacement de leur porte de garage à la société [G] pour un montant de 6 598,45 euros.
La pose a été sous-traitée à la SARL EG2V.
Suite à la réception des travaux le 9 décembre 2022, des réserves ont été émises par Monsieur [O] concernant notamment le non-alignement de la porte avec le linteau et un joint écrasé. Malgré des interventions de l'EURL [G] pour lever ces réserves, les clients sont restés insatisfaits.
Deux expertises contradictoires menées par POLYEXPERT CONSTRUCTION et UNION D'EXPERTS ont conclu à l'absence de désordres manifestes et ont écarté la responsabilité des entreprises [G] et EG2V.
Suite à une procédure de référé initiée par les époux [O] contre l'EURL [G], Monsieur [Q] a été désigné expert judiciaire. La SARL EG2V, bien qu'ayant participé aux opérations contradictoires, n'a pas été formellement appelée en cause initialement.
Le rapport de l'expert judiciaire a retenu quatre griefs mineurs, estimant le coût des réfections à 631,64 euros TTC. Il a notamment constaté un pincement du joint du portillon (coût estimé : 80 euros) et un problème de fixation du moteur (coût estimé : 110 euros), tout en écartant la responsabilité de la SARL EG2V pour ces points.
Un autre grief concerne le frottement du portillon sur la rampe de descente (coût estimé : 441,64 euros), pour lequel la responsabilité de la SARL EG2V est également contestée. La non-remise du livret d'entretien a été relevée, mais n'est pas considérée comme un désordre.
La société EG2V soutient que sa responsabilité n'est pas engagée, arguant notamment que les problèmes de conception (portillon) incombent à l'EURL [G].
Elle conteste également la demande de garantie de l'EURL [G] concernant les dépens, arguant que l'EURL [G] a fait des choix procéduraux préjudiciables (non-appel en cause initiale, modification des prétentions) et n'a pas cherché de solution amiable.
En conclusion des moyens et arguements, le conseil de la société EG2V demande au tribunal de :
- En cas de condamnation de la société [G] au bénéfice de Monsieur et de Madame [O], limiter la garantie que lui devra la la société EG2V à la somme de 190 euros TTC représentant le coût de la reprise de la fixation du moteur du garage et du joint de la porte,
- Rejeter la demande de la société [G] du chef des dépens de la procédure de référéexpertise, de l'expertise Judiciaire et de la présente procédure au fond.
- L'en débouter,
- Débouter la société [G] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de lla société EG2V,
- Condamner en tout état de cause la soc iété [G] à payer à la société EG2V la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Laisser les dépens à la charge de qui il appartiendra, à l'exclusion de la société EG2V,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été appelée à une première audience du 20 mars 2025 et après 4 renvois et l’asssignation de la société EG2V par la société [G], à celle du 12 mars 2026 où les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Le présent jugement sera contradictoire et, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré et rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner, pour la bonne administration de la justice, la jonction du dossier enregistré au greffe le 29 juillet 2025 sous le numéro du répertoire général 25/04203 avec le dossier enregistré au greffe le 13 février 2025 sous le numéro du répertoire général 25/00982.
Monsieur et Madame [F] [O] ont commandé aurprès de la société [G] EURL, le 20 juillet 2022 la pose d'une porte de garage sectionnelle.
Celle-ci s’est déroulée du 6 au 9 décembre 2022, dernière date à laquelle les demandeurs ont procédé au règlement de la facture de solde de prestations pour un montant de 3.689,42 euros.
La réception des travaux a été effectuée le 9 décembre 2022 avec réserves.
Monsieur et Madame [F] [O] ont adressé, à la société [G], une lettre de mise en demeure de reprendre les désordres.
Il s’en est suivi une première expertise amiable qui mentionnera :
- l 'existence de défaut d'équerrage du portillon ,
- des passages d'air en pied de porte, entre le dormant et l 'ouvrant,
- la présence d'un joint à lèvre intégré sur l'ouvrant en usine, qui ne plaque pas complètement le linteau du dormant,
- un défaut de verticalité des coulisses à galets,
- un défaut de raccordement des coulisses entre les parties droites et les parties cintrées.
L’expert a néanmoins considéré que l'ouvrage était réalisé dans les tolérances de pose et d'exécution, sans emportant l'adhésion et sans le moindre fondement technique avéré.
Une deuxième expertise technique a été réalisée laquelle a établi un rapport d'expertise le 31 juillet 2023 aux termes duquel, il est mentionné :
- un défaut de rejingot et donc de l'étanchéité du seuil de la porte ,
- un défaut de fixation du bloc moteur ,
- un défaut d'étanchéité à l'air de la traverse haute avec joint non prévu à cet effet ;
- un défaut de ferme-porte du portillon ,
- un défaut de caches visseries en intérieur.
Il s’en est suivi une mesure d'expertise judiciaire qui mentionnera :
- le joint à lèvre placé sur toute la longueur de la porte au niveau du dormant métallique doit être recoupé aux deux extrémités pour venir s'encastrer entre les deux montants verticaux ;
- le portillon incorporé à la porte sectionnelle s'ouvre seulement suivant un angle de 75 0 et vient en butée sur la rampe de descente au garage ;
- le portillon ne comportait pas de ferme porte et le bloc porte n'a pas été installé ;
- la fixation du moteur a été réalisée par des vis fixées dans des chevilles positionnées en plafond dans une poutrelle du plancher hourdi entre sous-sol et rez-de-chaussée, alors que la fixation aurait dû être réalisée dans les entrevous ;
- le livret d'entretien de la porte sectionnelle n'a jamais été remis.
Il est constant que la société [G] a confié la pose de la porte du garage à la société EG2V.
Les constatations des 3 experts ne se contredisent pas et confirment que les travaux n’ont pas été réalisés dans les régles de l’art.
Le portillon incorporé à la porte sectionnelle qui s'ouvre seulement suivant un angle de 75° et ne comporte pas de ferme porte ne résulte pas d’une mauvaise installation mais d’un défaut du matériel que la société [G] aurait du identifier par une simple vérification avant de confier la pose à la société EG2V.
Les désordres dénoncés par les 3 experts étant imputables à la société EG2V par une pose déficiente et à la société [G] par une absence de vérifiaction de l’état de la porte, il convient de condamner solidairment les 2 sociétés à payer à Monsieur et Madame [F] [O] la somme des 631, 64 euros correspondant au montant des travaux de réfection estimé par l’expert judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur et Madame [F] [O] ne justifient pas d’un préjudice spécial et distinct du simple refus de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d'autant que la mauvaise foi de la société [G] n'est pas démontrée.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du temps passé au traitement des désordres
Les délais de réalisation des 3 expertises doivent être inclus dans le temps passé au traitement du dossier.
Ces expertises ayant été sollicitées par Monsieur et Madame [F] [O], il y a lieu de les débouter de leur demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [F] [O] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance .
Il y a lieu à condamner la société [G] à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [G] et la société EG2V les frais irrépétibles qu'elles ont engagés à l'occasion de la présente procédure .
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [G] et la société EG2V qui succombent sont condamnés solidairement au dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction du dossier enregistré au greffe le 29 juillet 2025 sous le numéro 25/04203 avec le dossier enregistré au greffe le 13 février 2025 sous le numéro 25/00982 ;
CONDAMNE solidairement la société [G] et la société EG2V à payer à Monsieur et Madame [F] [O] la somme de 631,64 euros ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] [O] de leurs demandes de dommages et intéréts pour résistance abusive et réparation du temps passé au traitement des désordres;
CONDAMNE la société [G] à verser à Monsieur et Madame [F] [O] la somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [G] et la société EG2V conserveront à leur charge les frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la société [G] et la société EG2V aux dépens de l’isntance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé expertise ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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