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TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/03964


Vérifier : TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/03964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/03964
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b8593c619cd1f1c2c56

Texte de la décision

8,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/03964 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHFY

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

SA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée au greffe en date du 8 août 2024, Monsieur [G] [L] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-24-000163 rendue en date du 26 février 2024, par le tribunal judiciaire d’ORLÉANS au profit de la banque CIC OUEST, le condamnant, à lui payer pour solde débiteur d'un compte, la somme de 1944,70 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette ordonnance.

Conclusions au soutien de son opposition

Monsieur [G] [L] détient un compte courant professionnel auprès du CIC OUEST depuis le 2 mars 2021.

Le CIC OUEST affirme que le compte de Monsieur [G] est débiteur d'un montant de 1.983,37 euros mais ne justifie pas le montant de la créance prétendument due.

Monsieur [G] a été victime d'un piratage de sa carte bancaire professionnelle en mai 2023, ce qui a entraîné le découvert de son compte.

Conformément à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement (la banque) doit rembourser immédiatement le montant de l'opération et rétablir le compte dans son état antérieur, sauf preuve de fraude ou négligence grave de l'utilisateur.

L'article L.133-19 du Code monétaire et financier dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération a été effectuée en détournant l'instrument de paiement à son insu.

Il incombe à la banque de prouver que l'utilisateur a agi frauduleusement ou par négligence grave (article L.133-23 du Code monétaire et financier).

Monsieur [G] a informé le CIC OUEST de la fraude et du piratage de sa carte bancaire via sa messagerie sécurisée et par courrier à sa conseillère le 6 juin 2023.

Le CIC OUEST n'a pas pris en compte le signalement, et les prélèvements frauduleux se sont poursuivi et la banque a appliqué des frais de commissions et d'interventions jugés déraisonnables.

En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [G] [L] demande de :
- Déclarer Monsieur [G] [L] recevable et bien fondé en son opposition,
- Débouter la société CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Monsieur [G] [L] sollicite des délais de paiement,
- de débouter la société CIC OUEST de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société CIC OUEST aux dépens de l’instance.

Conclusions du conseil de la banque CIC OUEST

La banque CIC OUEST a ouvert un compte courant professionnel à Monsieur [L] [G], auto-entrepreneur, le 2 mars 2021.

À partir de janvier 2023, le compte a présenté un solde débiteur.

La banque a alerté Monsieur [G] à plusieurs reprises, notamment par courrier recommandé en septembre 2023, concernant un découvert non autorisé de 1.983,37 euros et l'a mis en demeure de régulariser la situation.

Monsieur [G] conteste l'ordonnance, invoquant un piratage de sa carte bancaire en mai 2023 comme cause du découvert.

Il affirme avoir informé la banque par messagerie sécurisée et par courrier le 6 juin 2023.

Le tribunal constatera qu'il n'a adressé qu'un seul message, sans donner suite, et n'a effectué aucune démarche formelle (dépôt de plainte, enregistrement dans le système fraude de la banque), malgré les instructions de la banque.

Les relevés bancaires ne montrent aucun débit anormal, hormis des opérations pour provision insuffisante depuis janvier 2023.

La créance du CIC OUEST est jugée fondée et justifiée par les relevés bancaires.

La banque rejette sa demande subsidiaire de délais de paiement, faute de justification de difficultés financières
.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la banque CIC OUEST demande de:
- Condamner Monsieur [L] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 1.983,37 euros, outre intérêts légaux ;
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [G] à payer au CIC OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514 du CPC ;
- Condamner Monsieur [G] aux dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience du 9 octobre 2025 et après 2 renvois à celle du 12 mars 2026 où elles ont comparu, représentées par leur conseil.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Si l'article L.133-19 du Code monétaire et financier dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération a été effectuée en détournant l'instrument de paiement à son insu, il appartient à celui-ci de faire état des manœuvres de fraude dont il a été victimes .

S’il incombe à la banque de prouver que l'utilisateur a agi par négligence grave, aussi faut-il qu’elle puisse connaître les modalités de ces manœuvres .

Aucun de ces éléments n’est fourni par Monsieur [G] [L], si ce n’est le mail du 6 juin 2026 qui n’est pas suffisant pour déterminer que la fraude évoquée par Monsieur [G] est constituée.
S’il considérait que la fraude était établie, Monsieur [G] [L], ce qui est le cas en l’espèce, aurait dû déposer une plainte pour ce détournement de cette somme 1.983,37 euros.

La créance de la banque CIC OUEST étant fondée et justifiée par la production des relevés bancaires, il convient de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 1983, 37 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 , date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la demande échelonnement de la dette

Monsieur [G] ne fait pas état de difficultés financières, ni de l’impossibilité de régler la somme de 1983, 37 euros.
Il ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle.
Sa demande est rejetée.

Sur la demande formée par la banque CIC OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la banque CIC OUEST les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 700 euros.

Sur les dépens

Monsieur [G] [L] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [G] [L] le 8 août 2024 ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000163 rendue en date du 26 février 2024 au bénéfice de la banque CIC OUEST

Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à la banque CIC OUEST la somme de 1.983,37 euros ;

ASSORTIT la somme de 1.983,37 euros des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 , date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande d’échelonnement de sa dette ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

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