TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/04371
Vérifier : TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDH
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J] Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
[M] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur [K] [J] et son assureur [M] ASSURANCES à verser à Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] :
- La somme de 650,00 euros en réparation du préjudice matériel
- La somme de 1 300,00 euros en réparation du préjudice moral
- condamner solidairement Monsieur [K] [J] et son assureur [M] ASSURANCES à verser à Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement Monsieur [K] [J] et son assureur [M] ASSURANCES aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] au soutien de leurs demandes
Le 28 novembre 2023, le chien de Monsieur [J] s'est introduit sur la propriété des demandeurs et a tué plusieurs poules.
Monsieur [J] a reconnu la responsabilité de son chien et son assureur a initialement proposé une indemnisation de 280 euros, basée sur la mort de huit poules à 35 euros chacune.
Les demandeurs ont prouvé que treize poules au total ont été tuées, des cadavres ayant été retrouvés sur leur terrain ainsi que sur ceux de leurs voisins, Monsieur [A] et Monsieur [N].
Madame [P] a présenté un devis de 650 euros pour le rachat de treize poules. Après une tentative de médiation infructueuse, [M] ASSURANCES a finalement proposé 650 euros pour le préjudice matériel.
Les demandeurs sollicitent également une indemnisation pour leur préjudice moral, estimant que la proposition de l'assureur ne couvre que le matériel et ignore la souffrance liée à la perte d'animaux élevés avec soins, dont certains provenaient de la grand-mère décédée.
Conclusions du conseil de Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES
Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] réclament des indemnités pour préjudice matériel et moral suite à la mort présumée de leurs poules.
Ils allèguent que le chien de Monsieur [J] s'est introduit sur leur propriété le 28 novembre 2023 et avait tué une partie de leurs volailles,
Ils invoquent l'article 1243 du Code civil.
Le tribunal doit rejeter l'intégralité de leurs demandes pour plusieurs raisons.
Ils ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient bien les propriétaires des poules en question.
L’implication du chien n’est pas non plus démontrée même si la mère de Monsieur [J] avait fait une déclaration de sinistre
Les demandeurs réclament une indemnisation pour 13 poules, alors que seulement 8 poules avaient été répertoriées lors de la déclaration de sinistre. La perte de 5 poules supplémentaires n'est ni justifiée ni prouvée.
Les demandeurs ont commis une faute : les poules se trouvaient en liberté et risquaient de se retrouver sur la voie publique, ce qui constitue une violation des dispositions légales et une contribution à la réalisation de leur propre dommage.
On peut estimer que, subsidiairement, ils ont contribué à leur dommage à hauteur de 50%.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES demande au tribunal de :
- recevoir Monsieur [K] [J] et [M] ASSURANCES en leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer mal fondés Monsieur [Y] et Madame [P] en leurs demandes,
- débouter Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [K] [J] et de [M] ASSURANCES,
- condamner solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [K] [J] et [M] ASSURANCES, ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 et après deux renvoiss à l’audience du 12 mars 2026 où les parties ont comparu représentées par leur conseil
.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [Z] reconnaît dans sa déclaration de sinistre que [B], la chienne de son fils, [J] [K], de race Bergé Allemand croisé, dont elle avait la garde a échappé à sa vigilance le 28 novembre 2023 et s’est introduite sur la parcelle de la voisine où elle a tué 8 poules.
Elle précise qu’avec Madame [P] [I] elles ont ‘’ramassé et répertorié’’ ces poules.
Il n’y a pas lieu à douter de la véracité de cette déclaration, celle-ci étant rédigée par la mère du propriétaire de la chienne et il peut être conclu que les poules appartenaient bien à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I], cette dernière ayant ramassé et compter les poules.
Ces poules étaient bien dans la propriété de Monsieur [Y] et Madame [P].
Les attestations de Monsieur [A] et Monsieur [N] sont également suffisantes pour retenir la mort de 5 autres poules, le chien décrit étant de type Berger Allemand portant ainsi le préjudice à 13 poules.
Il convient de faire application de l’article 1243 qui dispose que : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Le responsabilité de Monsieur [J] [K] est entièrement engagée. Il n’est pas démontré que les poules divaguaient sur la voie publique.
Il est produit aux débats une facture en date du 2 mars 2024, selon laquelle le prix d’une poule s’élève à 50 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES de payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] la somme de 650 euros.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral subi étant caractérisé par le choc émotionnel ressenti par Madame [P] lors du ramassage des poules mortes, il sera, à ce titre, accordé aux demandeurs la somme de 200 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES qui succombent supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] la somme de 650 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et la société [M] ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.