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TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/07254


Vérifier : TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/07254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/07254
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594b9793c619cd1f1c2d05

Texte de la décision

10,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07254 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNW3
JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.S. ALSABOX CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] comparant

RG 26/469

DEMANDEUR :

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS

DEFENDEUR :

Maître [U] [K] es-qualité de Mandataire de la SAS ALSABOX CREATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 342 900, demeurant [Adresse 4]
non comparant

A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 enregistrée au greffe sous le numéro du répertoire général 25/07254, Madame [H] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans la société ALSABOX CREATION aux fins de :
- JUGER Madame [H] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
- JUGER que la SAS ALSABOX CREATION a manqué à son obligation de délivrance contractuellement fixée, et à son obligation de remboursement du prix,
- CONDAMNER la SAS ALSABOX CREATION à payer à Madame [H] [B] la somme de 5.013 60 € au titre des deux box 3x3 mono pente gamme PRIMEO non livrés,
- CONDAMNER la SAS ALSABOX CREATION à payer à Madame [H] [B] la somme de 1500 euros pour le préjudice qu’elle a subi,
- CONDAMNER la SAS ALSABOX CREATION à payer à Madame [H] [B] la somme de 1.500 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS ALSABOX CREATION aux entiers dépens.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026 enregistrée au greffe sous le numéro du répertoire général 26/00469, Madame [B] [H] a assigné devant le tribunal judiciare d’Orléans, Maître [U] [K], mandataire judiciaire, aux fins de :
- JUGER que la SAS ALSABOX CRÉATION a manqué à son obligation de délivrance contractuellement fixée, et à son obligation de remboursement du prix,
- JUGER que la somme de 5.013 60 correspondant aux deux box 3x3 mono pente gamme PRIMEO non livrés, sera inscrite au passif du redressement de la SAS ALSABOX CRÉATION,
- JUGER que la somme de 1500 euros pour le préjudice subi par Madame [B] sera inscrite au passif du redressement de la SAS ALSABOX CRÉATION,
- JUGER que la somme de 1.500 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera inscrite au passif du redressement de la SAS ALSABOX CRÉATION,
- JUGER que les entiers dépens seront inscrits au passif du redressement de la SAS ALSABOX CRÉATION,

Conclusions du conseil de Madame [H] [B] concernant la société ALSABOX CREATION

Il s’agit d’un litige entre Madame [H] [B] et la SAS ALSABOX CREATION concernant une commande de deux box 3x3 mono pente gamme PRIMEO, passée le 29 mars 2025, pour un montant total de 5 013,60 € TTC.

Madame [B] a réglé l'intégralité de la somme, comprenant un acompte, le 1er avril 2025 et le solde le 4 juin 2025.

Le 4 juillet 2025, la SAS ALSABOX CREATION a informé Madame [B] de difficultés internes et d'un changement de propriétaire, assurant toutefois que son partenaire assurerait les livraisons.

Face à l'absence de nouvelles du transporteur et de réponses de la SAS ALSABOX CREATION, Madame [B] a tenté à plusieurs reprises, par e-mails et courriers recommandés de mise en demeure, d'obtenir soit les coordonnées du transporteur, soit l'annulation de la commande avec remboursement.

La SAS ALSABOX CREATION a finalement indiqué ne pas pouvoir assurer la livraison et a proposé le remboursement ce qu’elle n’a jamais réalisé malgré les relances et mises en demeure, y compris celles de sa protection juridique et de son conseil.

La SAS ALSABOX CREATION a ainsi manqué à son obligation de délivrance et à son obligation de remboursement.

Conclusions du conseil de Madame [H] [B] concernant le mandataire judiciaire

Madame [H] [B] a demandé à la société SAS ALSABOX CREATION le remboursement de la somme de 5013,60 euros qu’elle lui a versée pour l'achat de deux box 3x3 mono pente gamme PRIMEO, qui n'ont jamais été livrés.

La société SAS ALSABOX CREATION a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de MULHOUSE le 3 décembre 2025.

Madame [B] fonde sa demande de remboursement sur le manquement de la SAS ALSABOX CREATION à son obligation de délivrance (articles 1603 et 1604 du Code civil) et à son obligation de remboursement.

Elle invoque également les articles 1104 (exécution de bonne foi), 1217 (sanctions de l'inexécution) et 1231-1 (dommages et intérêts) du Code civil.

Elle demande que ces sommes soient inscrites au passif du redressement judiciaire de la SAS ALSABOX CREATION, ainsi que les entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 laquelle a été reportée, pour assignation de Maître [U] [K], mandataire judiciaire, à celle du 12 mars 2026 où seule Madame [H] [B] a comparu représentée par son conseil.

L’acte d’assignation de Maître [U] [K], mandataire judiciaire a été remise à personne.

L’acte d’assignation de la société ALSABOX CREATION a fait l’objet d’une remise à étude.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.

En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile, le juge peut d’office ordonner la mesure d’administration judiciaire de jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.

Il convient d’ordonner, pour la bonne administration de la Justice, la jonction du dossier enregistré au greffe sous le numéro du répertoire général 26/00469 au dossier enregistré au greffe sous le numéro du répertoire général 25/07254,

Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [H] [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [H] [B] a passé commande auprès de la société ALSABOX CREATION de deux box 3x3 mono pente gamme PRIMEO, passée le 29 mars 2025, pour un montant total de 5 013,60 € TTC.

Madame [B] a réglé l'intégralité de la somme, comprenant un acompte le 1er avril 2025 et le solde le 4 juin 2025.

La société ALSABOX CREATION a informé Madame [B] de difficultés internes et d'un changement de propriétaire, assurant que son partenaire assurerait les livraisons.

Face à l'absence de nouvelles du transporteur et de réponse de la société, Madame [B] a tenté à plusieurs reprises, par e-mails et courriers recommandés de mise en demeure d'obtenir soit les coordonnées du transporteur, soit l'annulation de la commande avec remboursement.

La société ALSABOX CREATION n’assurera aucune livraison et ne procèdera pas au remboursement comme ell s’y était engagée.

L’articel 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le devis n°1089 du 29 mars 2025 en est le fondement juridique que Madame [B] a respecté en payant les deux acomptes.

L’article 1603 dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Force est de constater, que la société ALSABOX CREATION, malgré les relances et mises en demeure a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation de remboursement.

Elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles.

La société ALSABOX CREATION a fait l'objet d'un jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 3 décembre 2025 par le tribunnal de commerce de [Localité 1] avec publication au BODACC du 15 et 16 décembre 2025.

Ce jugement a désigné Maître [K] [U], en tant que mandataire judiciaire au redressement de la société ALSABOX CREATION.

Il convient, en conséquence, d’inscrire la somme de 5013,60 euros, créance de Madame [H] [B], au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [H] [B] soutient simplement que les box devaient constituer des abris destinés à protéger ses deux juments mais ne justifie pas le dommage évoqué.

Sa demande est rejetée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [H] [B] a engagé des frais pour défendre ses intérêts,.

La somme de 600 euros sera inscrite au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION.

Sur les dépens

Les entiers dépens seront inscrits au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la jonction du dossier enregistré au greffe sous le numéro du répertoire général 26/00469 au dossier enregistré au greffe sous le numéro du répertoire général 25/07254,

DIT que la somme de 5013,60 euros sera inscrite au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION ;

DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que la somme de 600 euros sera inscrite au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les entiers dépens seront inscrits au passif du redressement de la société ALSABOX CREATION,

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés

Le Greffier, Le Président

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