TJ 45234, 7 mai 2026, RG 25/05741
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05741 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKYM
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
A l'audience du 19 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu l’assignation du 23 septembre 2025,
A l’audience, la SA ENEDIS a indiqué refuser par principe toute conciliation. Elle a expliqué que Madame [W] [S] résidait du 3 février 2022 au 6 janvier 2023 dans l’endroit desservi par le point de livraison ainsi qu’il était démontré par sa demande d’ouverture de ligne. Elle a indiqué que Madame [W] [S] aurait commis une faute au regard de la directive 2009/72/CE et qu’elle devrait l’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou, subsidiairement, 1303 du code civil.
Madame [W] [S] a expliqué qu’elle ne résidait pas sur cette période au lieu desservi par le point de livraison mais qu’elle vivait tantôt chez sa mère au Portugal tantôt chez une amie sans pouvoir en justifier. Elle a indiqué que le point de livraison était utilisé à la fois par une maison et par un fonds de commerce de restaurant qui était en liquidation au moment de la consommation.
Motifs de la décision
La responsabilité délictuelle
Il résulte de l’article 1240 du code civil que la personne qui a commis une faute doit être tenu à la réparer.
En l’espèce, la SA ENEDIS n’indique pas dans son assignation qu’elle serait la faute qu’aurait commise Madame [W] [S]. A l’audience, elle renvoi de manière imprécise à la directive 2009/72 dont il sera rappelé qu’elle ne crée pas de droits opposables aux particuliers.
L’enrichissement sans cause
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, le fait que Madame [W] [S] était l’utilisatrice du point d’accès d’électricité du 3 janvier 2022 au 6 janvier 2023 est démontré par le fait qu’elle reconnaît avoir été l’occupante du logement desservit par le point d’accès avant cette période, avoir été occupante du bien desservit par le point d’accès après cette période et qu’elle n’apporte malgré deux renvois aucun élément quant à un autre bien qu’elle aurait occupé pendant la période ou quant à une autre personne qui aurait pu se servir du point d’accès pendant la période (alors que le restaurant était en liquidation). Ces différents éléments font présumer le fait que Madame [W] [S] occupait le lieu desservit par le point de livraison de l’électricité. Il résulte du bordereau de consommation que Madame [W] [S] a, sur cette période, usé de 4563 kWh en heure creuse et 10156 kWh en heure pleine.
Le fait d’user de cette électricité a enrichi Madame [W] [S] de la somme qu’elle aurait dû payer si elle souscrit à une abonnement électrique et a appauvri la SA ENEDIS des frais qu’elle a dû exposer pour acquérir cette électricité auprès d’un fabriquant et le transporter au point de livraison.
Pour évaluer son préjudice, la SA ENEDIS se fonde sur une délibération n°2021-341 du conseil régional de l’énergie pour évaluer le coût au kWh. Elle ne cite cependant aucun texte donnant au conseil régional de l’énergie compétence pour évaluer le coût de l’énergie de manière opposable aux tiers.
Cependant, à défaut d’autres éléments produit par les parties, il convient de prendre en compte le prix d’acheminement évalué par la commission à 51,74 €/MWh soit 0.05174 €/kWh.
Concernant le prix d’achat de l’électricité, la SA ENEDIS ne produit aucun justificatif. La délibération à laquelle il se réfère indique en effet une méthode de calcul pour laquelle il n’apporte aucun élément. A défaut d’autres éléments, il convient de retenir un prix de gros de l’électricité en 2022 de 275,9/MWh soit 0,2759 €/kWh soit un total avec acheminement de 0,32764 €/kWh. Madame [W] [S] ne justifie pas qu’elle aurait pu obtenir de l’électricité à un tarif moindre et que son enrichissement serait donc moindre que l’appauvrissement de la SA ENEDIS.
A cette somme, la SA ENEDIS prétend avoir le droit à une somme supplémentaire au titre de la gestion des consommateurs et de la facturation des consommations. Cependant, ces coûts ne constituent pas un appauvrissement pour la SA ENEDIS mais des frais qu’elle a exposé pour connaître l’étendue de son appauvrissement et demander amiablement le paiement. Ces frais ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [S] sera donc condamnée à payer (4563 + 10156)* 0,32764 = 4822,53 €. La SA ENEDIS ne justifie pas que cette somme soit assujettie à la TVA alors qu’elle n’a pas pour origine une prestation de service effectuée à titre onéreux par la SA ENEDIS qui n’y a jamais consenti mais vise à l’indemniser de son appauvrissement du fait de la consommation d’électricité. Il n’est pas indiqué le fondement de la demande d’intérêt s’agissant de la responsabilité extracontractuelle.
Perdante, Madame [W] [S] sera condamnée aux dépens. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il a lieu de prendre en compte la position de la SA ENEDIS qui refuse par principe toute conciliation et justifie de rejeter sa demande.
Par ces motifs
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [W] [S] à payer à la SA ENEDIS 4822,53 € au titre de l’enrichissement provoqué par la consommation électrique du 3 février 2022 au 6 janvier 2023,
Condamne Madame [W] [S] aux dépens,
Rejette les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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