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TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/01548


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/01548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01548
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594bbb93c619cd1f1c2e62

Texte de la décision

12,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01548 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCP6

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ALARMELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Romain DEHOUX, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Me Helene KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis N° D3148 en date du 30 juin 2022 signée par ses soins, Madame [O] [S] a confié à la SARL ALARMELEC des travaux d’électricité à réaliser au sein de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un montant total de 2646,60 € TTC.

Le devis stipulait un règlement selon les modalités suivantes :
33% à la commande,33% en cours de travaux,Le solde à réception.
La SARL ALARMELEC a réalisé les prestations et a émis 3 factures conformément au devis signé.

Une première facture n° FC2532 en date du 04 juillet 2022 d’un montant de 882,20 € TTC a été réglée par virement par Madame [S] le 08 juillet 2022.

Une seconde facture n° FA0071 en date du 11 novembre 2022 d’un montant de 882,20 TTC € a été réglée par virement par Madame [S] le 15 février 2023.

Une troisième facture de « solde à réception » n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC envoyée à Madame [O] [S] est restée impayée.

De plus, une facture complémentaire « travaux supplémentaires » n°FC2740 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 577,50 € a été émise par la SARL ALARMELEC et réglée par Madame [S] le 22 mars 2023.

Madame [S] a fait l’objet de multiples relances par mail de la part de la SARL ALARMELEC en vue du paiement de la facture « solde à réception » n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC avec proposition d’un échéancier, restées sans réponse de sa part.

La SARL ALARMELEC a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2026 signifiée à la personne de Madame [O] [S], la mettant en demeure de régler sans délai la facture « solde à réception » n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC.

Cette sommation de payer délivrée est restée vaine.

Saisi par requête en injonction de payer en date du 04 septembre 2024 enregistrée au greffe le 09 septembre 2024, le Tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 janvier 2025 enjoint à Madame [O] [S] de payer à La SARL ALARMELEC la somme de 882,20 € en principal ainsi que la somme de 25,80 € au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 janvier 2025.

Par courrier en date du 19 février 2025 enregistré au greffe le 21 février 2025, Madame [O] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Hélène KROVNIKOFF avocat au barreau d’Orléans, formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, à l'audience du 07 mai 2025

A l’audience du 07 mai 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à la demande de la défense.

L’affaire a ensuite fait l’objet de 3 renvois successifs à la demande des parties pour être rappelée à l’audience du 07 mai 2026 pour plaidoiries.

A l’audience du 07 mai 2026, La SARL ALARMELEC représentée son conseil, modifie ses demandes initiales et sollicite sur la base de conclusions déposées à l’audience, la condamnation de Madame [O] [S] au paiement des sommes suivantes :
1087,59 € au titre de la facture n°FC2739 et des frais afférents,2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En défense, Madame [O] [S] représentée son conseil, sollicite sur la base de conclusions déposées à l’audience que la présente juridiction :
Ramène à la somme de 304,70 € le solde réclamé au titre de la facture d’un montant de 882,70 € après déduction des règlements déjà effectués,Subsidiairement, à défaut :
Condamne la société ALARMELEC à restituer à Madame [S] la somme de 577, 50 € indûment versée au titre de la facture des travaux supplémentaires non acceptés,Ordonne la compensation entre les sommes dues par Madame [S] et la sommes dues par la société ALARMELEC,En tout état de cause :
Déboute la société ALARMELEC de ses demandes fins et conclusions de toutes demandes plus amples ou contraires,Condamne la société ALARMELEC à payer à Madame [S] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la société ALARMELEC aux dépens.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [O] [S] le 22 janvier 2025 et cette dernière a, par courrier en date du 19 février 2025 enregistré au greffe le 21 février 2025, formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Madame [O] [S] a donc formé opposition dans le délai légal d’un mois conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure Civile et est donc recevable.

AU FOND :

I - Sur la demande principale en paiement de la somme de 1087,59 € au titre de la facture au titre de la facture n°FC2739 et des frais afférents :

En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public» ;

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [O] [S] a confié à la société ALARMELEC la réalisation de travaux d’électricité listés et détaillés selon devis n° D3148 en date du 30 juin 2022 signé par Madame [S] moyennant la somme totale de 2646,60 € TTC.

Les travaux ont été exécutés et n’ont pas été contestés ni dans leur contenu ni dans leur qualité par Madame [S].

Madame [O] [S] a réglé les deux factures d’acompte n° FC2532 en date du 04 juillet 2022 et n° FA0071 en date du 11 novembre 2022 pour un montant total de 1764,40 € TTC.

Il est constant que la facture de « solde à réception » n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC n’a jamais été réglée par Madame [S] et ce malgré les multiples relances et sommation délivrée par acte de commissaire de justice, et ce sans que Madame [S] n’explique son refus de paiement au regard d’une éventuelle non-exécution ou mauvaise exécution des travaux concernés, visés au devis signé.

S’il n’est pas contesté par ailleurs que Madame [S] a réglé la facture complémentaire « travaux supplémentaires » n°FC2740 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 577,50 € émise par la SARL ALARMELEC , aucun élément ou pièce versée au dossier ne permet d’établir que Madame [S] l’a réglé par erreur en lieu place de la facture de solde sur devis émise le même jour, la facture complémentaire « travaux supplémentaires » n°FC2740 en date du 20 mars 2023, énonçant sans équivoque dans son titre qu’il s’agissait bien d’ une facture supplémentaire en sus de celles visant les travaux fixés au devis signé, cette facture listant par ailleurs de façon détaillés les travaux concernés (la salle à manger) qui n’était pas concernée par les travaux visés au devis( escalier, couloir étage, chambre 1, chambre 2).

En conséquence, la somme de 577,50 € versée en paiement de la facture complémentaire « travaux supplémentaires » n°FC2740 en date du 20 mars 2023 ne peut être analysée comme un paiement partiel de la facture « solde à réception » n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC, restant à ce jour intégralement impayée.

Ainsi la créance contractuelle fondée sur le devis signé le 30 juin 2022 visée à la facture n° FC2739 en date du 20 mars 2023 d’un montant de 882,20 € TTC, est certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner Madame [O] [S] à payer à la société ALARMELEC la somme de 882,20 € au titre de la facture n° FC2739 en date du 20 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice.

II sur les demandes accessoires :

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ALARMELEC pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [O] [S] sera condamné à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [S], partie perdante conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés au soutien de sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [O] [S] succombant à l'instance, devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer à comprenant les sommes de 25, 80 € au titre de la requête d’injonction de payer et 26,23 € au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ;

En application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, la présente décision est exécutoire de plein droit et il est constaté qu’il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Madame [O] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans le 06 janvier 2025 à requête de la SARL ALARMELEC;

ANNULE, en conséquence, ladite ordonnance ;

ET lui substitue le jugement suivant :

CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à La SARL ALARMELEC la somme de 882,20 € au titre de la facture n° FC2739 en date du 20 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice ;

CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à La SARL ALARMELEC la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [O] [S] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer comprenant les sommes de 25, 80 € au titre de la requête d’injonction de payer et 26,23 € au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le juge

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