TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HO5E
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. AP AUTO 45, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [C] [P] DIT [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu les conclusions n°2 de Monsieur [C] [F] notifié sur RPVA le 19 mars 2025,
Vu le jugement du 9 décembre 2025,
Vu la requête en omission de statuer du 5 janvier 2026,
Aux audiences, Monsieur [C] [P] DIT [G] et la SARL AP AUTO 45 ont comparu représentés par leur avocat mais n’ont pas fait d’observation.
Sur l’omission de statuer
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer compléter son jugement.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience du 9 octobre 2025 que les parties ont déposé leur dossier. Il s’en déduit que les conclusions notifiées sur RPVA le 19 mars 2025 ont été soutenues à l’audience. Monsieur [C] [F] a donc demandé la condamnation de la société AP AUTO 45 à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [P] DIT [G]. Cela résulte en outre aussi du jugement page 5 dernière ligne.
Néanmoins, il ne résulte ni du dispositif et ni des motifs du jugement que celui-ci a statué sur la demande en garantie des 7 250 € que Monsieur [C] [F] a été condamné à régler à Monsieur [P] DIT [G]. Cela constitue une omission de statuer. Il y a donc lieu à compléter le jugement.
Sur la demande en garantie
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur professionnel, présumé avoir connaissance des vices de la chose qu’il vend (Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.909), est tenu à indemniser l’acheteur de vices cachés de la chose.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que, lors de la vente par la SARL AP AUTO 45, la voiture était atteinte d’un défaut d’embrayage non décelable, ce qui est un vice caché.
Du fait de ce défaut, Monsieur [C] [F] a été contraint par le jugement de rembourser à Monsieur [P] DIT [G] 7250 € en résolution de la vente. Si cette résolution lui permet de récupérer la propriété du véhicule, il résulte de l’expertise que celui-ci économiquement irréparable de sorte que cette propriété n’a aucune valeur. Le préjudice subi par Monsieur [C] [F] du fait de la résolution du contrat est donc égale au montant que Monsieur [C] [F] doit rembourser à Monsieur [P] DIT [G]. La SARL AP AUTO 45 sera donc condamnée à rembourser Monsieur [C] [F] de sa condamnation à payer 7250 €.
Cette garantie s’appliquera aussi sur les accessoires de cette sommes, dont les intérêts. Il n’y a cependant pas lieu de spécifier une date de début des intérêts antérieure au jugement car celle-ci n’a pas été précisé dans le dispositif de la décision complétée.
Perdante, la SARL AP AUTO 45 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, Par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Complète le jugement rendu le 9 décembre 2025 en condamnant la SARL AP AUTO 45 à garantir Monsieur [C] [F] de sa condamnation à payer la somme de 7 250 € à Monsieur [P] DIT [G] et de ses accessoires, Condamne la SARL AP AUTO 45 aux dépens exposés pour l’omission de statuer. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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