TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/01446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/01446 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRDI
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [U], [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudie-emilie JOSEPH, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-2233 du 30/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOUR2LAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
A l'audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu la requête du 4 février 2026 signifiée le 29 avril 2026 au domicile connu par le RCS de la société AUTOUR2LAUTO (même si la signification a été qualifié de manière erronée de signification en application de l’article 659 compte tenu des démarches effectuées pour rechercher le gérant de la société aux fins de signification à personne),
Il résulte de l’article 1615 du code civil que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires. Les éléments permettant l’enregistrement de la cession d’un véhicule automobile sont l’accessoire de ce véhicule car, en l’absence d’enregistrement de ces éléments, l’acheteur commet une contravention en conduisant le véhicule. En application de l’article 1231 du code civil, l’inexécution de cette obligation donne droit à des dommages et intérêts après mise en demeure.
En l’espèce, la société AUTOUR2LAUTO a vendu à Madame [U] [Y] le véhicule dont le numéro d’immatriculation est le VF1BR1F0H39083325 le 27 juin 2024. Il résulte des échanges de minimessages produits que la société AUTOUR2LAUTO n’avait pas enregistré le cession par laquelle elle avait acquise le véhicule et n’a pas remis à Madame [U] [Y] les documents concernant cette cession préalable. Madame [U] [Y] ne dispose donc d’aucun document pour justifier auprès de l’autorité administrative de l’acquisition de son véhicule directement ou indirectement auprès du titulaire du certificat d’immatriculation. Les minimessages et l’assignation constituent des mises en demeure qui mettaient en mesure société AUTOUR2LAUTO d’exécuter son obligation.
L’absence de réponse de la société AUTOUR2LAUTO rend illusoire l’exécution de cette obligation. Le préjudice subi par Madame [U] [Y] du fait du manquement à l’obligation de délivrance des accessoires est donc égal au prix du véhicule car il empêche l’utilisation de celui-ci. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation principale de 3200 €.
En outre, Madame [U] [Y] justifie avoir payé au moins de 1800 € d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule.
Il sera donc fait droit aux demandes.
Perdante, la société AUTOUR2LAUTO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société AUTOUR2LAUTO à payer à Madame [U] [Y] 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture des éléments permettant d’enregistrer la cession du véhicule identifié VF1BR1F0H39083325,
Condamne la société AUTOUR2LAUTO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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