Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00992


Vérifier : TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00992
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594c0e93c619cd1f1c31d7

Texte de la décision

7,695 caractères

Jugement n° 26/30071
du 23 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00992 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVBA

[X] [W] [E]
et
[O] [U], [K] [P] épouse [E]

Copie délivrée le :

A

Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 61
1 CCC + 1 CE

Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 23 Juin 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [X] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Me Emmanuel SAVATIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Madame [O] [U], [K] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 23 Avril 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 23 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[X] [W] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5])
et
[O] [U] [K] [P] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Eure-et-Loir)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (Charente-Maritime)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 août 2025,

DONNE acte aux époux de leur proposition quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas demandé à être entendu,

CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant d’[M] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :

- en période scolaire et pendant les petites vacances de février, de Pâques et de [Localité 8] : du vendredi sortie des classes (ou vendredi 18 H en période de vacances) au vendredi suivant rentrée des classes (ou vendredi 18 H en période de vacances), étant toutefois précisé que le passage de bras se fera le samedi à 18 H pendant les petites vacances scolaires,

- pendant les vacances de Noël : la 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires,

- pendant les vacances d’été : la 1ère quinzaine de juillet et la 1ère quinzaine d’août chez la mère et la 2ème quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août chez le père les années paires et inversement les années impaires, chaque quinzaine s’entendant du samedi au samedi deux semaines plus tard ;

DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, du dimanche matin 11 heures au dimanche soir 18 heures ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

DIT que chaque parent assume les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre),

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire,  et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [O] [P] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine Lamielle, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.