TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00115
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY6T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Juin 2026
[Y] [G] [Z] [F] épouse [B]
C/
[N] [Q] [U] [C]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me FAGES
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G] [Z] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [Q] [U] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [N] [Q] [U] [C] une maison individuelle à usage d’habitation avec jardin privatif, terrasse et garage, située [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 novembre 2023, moyennant un loyer initial de 1.400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement le 18 août 2025 et pour un montant en principal de 2.890,65 euros.
Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [Q] [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 10 novembre 2023,
- constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
- condamner Monsieur [N] [C] à lui verser une provision d’un montant de 5.989,38 € au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire du jour de l’audience,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [C] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
- condamner Monsieur [N] [C] à lui verser le montant de ladite indemnité d’occupation ainsi fixée,
- condamner Monsieur [N] [C] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Après renvois, à l’audience du 10 avril 2026, Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 13.469,82 euros, mensualité d’avril 2026 incluse.
Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du loyer courant.
Monsieur [N] [Q] [U] [C] a comparu représenté par son conseil à l’audience qui s’en est rapporté à justice et a confirmé qu’aucune reprise du paiement du loyer n’était intervenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 août 2025.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 août 2025 pour un montant en principal de 2.890,65 euros à Monsieur [N] [Q] [U] [C], lui laissant un délai de 2 mois, délai prévu par le contrat de bail, pour s'acquitter de la dette.
Ce délai contractuel étant plus favorable au locataire, il convient de vérifier si la dette a été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 octobre 2025.
L'expulsion de Monsieur [N] [Q] [U] [C] sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] produit un décompte en date du 08 avril 2026 justifiant d'une dette locative d'un montant de 13.242,19 euros, déduction faite des frais de procédure (227,63 €), mensualité d’avril 2026 incluse.
Monsieur [N] [Q] [U] [C] a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 13.242,19 euros.
Monsieur [N] [Q] [U] [C] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [Q] [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B], Monsieur [N] [Q] [U] [C] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 15 novembre 2023 conclu entre Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] d'une part et Monsieur [N] [Q] [U] [C] d'autre part concernant une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [Q] [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente
ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [N] [Q] [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n'y avoir lieu en l'état à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] [U] [C] à verser à Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] à titre provisionnel la somme de 13.242,19 euros selon décompte du 08 avril 2026, mensualité d’avril 2026 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] [U] [C] à payer à Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 octobre 2025 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat de bail s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] [U] [C] à verser à Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [Y] [G] [Z] [F] épouse [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Première Vice Présidente
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