TJ 31555, 16 juill. 2026, RG 26/01487
Vérifier : TJ 31555, 16 juill. 2026, RG 26/01487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01487 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKGY
le 16 Juillet 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [G] [L] [V], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] [A] [N] reçue le 15 Juillet 2026 à 13H07, concernant :
Monsieur X se disant [L] [R]
né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16/06/2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
Monsieur X se disant [L] [R], né 04 mars 1998 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2026 et notifié à l'intéressé le même jour.
X se disant [L] [R] a fait l'objet, le 13 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 18 mai 2026.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [R] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2026.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 17 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de X se disant [L] [R] conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, puis soutient que le Tribunal administratif ne pouvait statuer en appel sur l’appel interjeté par X se disant [L] [R] sur la décision du Président du Tribunal judiciaire qui l’a condamné notamment à la peine d’interdiction du territoire national, contestant au surplus que celle-ci, non définitive pour être frappée d’appel, ait pu servir de base légale à la mesure de placement en rétention, soulevant alors une exception de nullité.
Elle argue en outre que le placement en rétention prive X se disant [L] [R] du droit d’accès au juge et à être défendu dans le cadre de l’appel interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’irrecevabilité et l’atteinte à l’exercice de l’accès au juge.
Il convient de relever que le moyen soulevé au titre d’une exception de nullité n’a pas été soulevée in limine litis et ne peut être reçu.
Il sera constaté au surplus que :
le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité de l’acte administratif de placement en rétention ;la décision du Tribunal administratif mentionne expressément qu’elle a trait à l’arrêté du 19 mai 2026 ayant fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire, la juridiction administrative ayant statué ;que la décision ayant prononcé l’interdiction du territoire provisoire est, par nature, revêtue de l’exécution provisoire, de telle sorte qu’il importe peu qu’elle soit définitive pour fonder la procédure administrative.
Enfin, il appert que X se disant [L] [R] n’est pas privé du droit à l’accès effectif au juge, dès lors que l’appel a été interjeté et qu’il est parfaitement fondé à être représenté à l’audience par un conseil qui soutiendra ses intérêts.
Dès lors, la mise en œuvre d’une procédure administrative visant à permettre l’exécution d’une décision de justice exécutoire par provision ne saurait être regardée comme disproportionnée.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [L] [R], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [L] [R], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, X se disant [L] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 27 janvier 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 13 mai 2026, de nouveaux contacts ayant lieu les 19 mai, 26 mai, 12 juin 2026 en direction des autorités consulaires algériennes. Une audition consulaire a eu lieu le 19 juin, à l’occasion de laquelle X se disant [L] [R] a refusé de communiqué. En suite, une les empreintes au format NIST ont été adressées le 26 juin 2026 aux autorités consulaires.
Contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [L] [R], il n’est pas attendu des autorités consulaires qu’elles réitèrent les démarches aux fins de planification d’un nouveau rendez-vous, une solution alternative d’identification étant mise en place.
Ainsi, alors que X se disant [L] [R] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées taisantes depuis leur saisine, ne suffit pas à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies, qui ont sollicité des éléments pour pallier au comportement de X se disant [L] [R] lors de l’audition consulaire, vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [L] [R] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [L] [R] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [L] [R] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 16/06/2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 16 Juillet 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [L] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.